TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605882_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 avril 2026, Mme C... B..., représenté par Me Victor, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision 24 février 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour soins médicaux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de la munir, dans cette attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : 1°) la condition tenant à l’urgence est satisfaite aux motifs que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été traitée dans un délai anormalement long, elle souffre de plusieurs pathologies chroniques et elle a donné naissance à un enfant très prématuré nécessitant un suivi pédiatrique régulier, ses droits sociaux dépendent de la régularité de son séjour, la décision représente un obstacle pour la poursuite de ses études et l’empêche de poursuivre son stage et de travailler, la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant ; 2°) il existe des moyens sérieux de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée aux motifs que : - la décision est entachée d’incompétence ; - elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors le préfet n’a pas produit l’avis du collège des médecins du 22 octobre 2025 et n’a pas apporté d’éléments permettant d’identifier le médecin ayant rédiger le rapport, en méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 824-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne s’est pas opposée à une mesure d’éloignement, celle-ci ayant été annulée par une décision du Tribunal administratif de Nice du 16 janvier 2025 ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2605718 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision contestée dans la présente requête. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A... pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme A... a lu son rapport et entendu : - Me Leterme, représentant de Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et rappelle que, d’une part, la condition d’urgence est satisfaite car elle est en rupture de droit (elle est entrée en France en tant qu’étudiante et y est restée pendant 5 ans en situation régulière en tant qu’étudiante, mais a été contrainte de cesser son master en raison de sa santé), le TA de Nice a enjoint au réexamen de sa situation, la décision a été prise 3 ans après sa demande, son concubin est en situation régulière (passeport talent) et ils ont un enfant né prématurément il a 6 mois et qui a besoin d’un suivi médical très régulier (suivi cardiologique nécessaire), une intervention médicale est prévue prochainement et, d’autre part, il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée aux motifs, notamment que la décision a été signée par une autorité incompétente et qu’elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante guinéenne, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « étudiante » valable jusqu’au 6 septembre 2022. Elle en a sollicité le renouvellement. Par une décision du 26 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus implicite de lui délivrer un titre de séjour et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation. Par une décision du 24 février 2026, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. (...) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». En ce qui concerne la condition d’urgence : 3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Mme B... soutient notamment que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que, alors qu’elle a été titulaire d’un titre de séjour et que le père de son enfant séjourne régulièrement sur le territoire français, sa présence auprès de son enfant, qui nécessite un suivi pédiatrique régulier en France, est nécessaire. A l’appui de ses allégations, elle produit notamment le certificat établi par le docteur D..., cardiologue pédiatrique à l’hôpital Robert Debré, qui atteste de ce que son enfant, qui est né prématurément, doit faire l’objet de soins et d’un suivi régulier et hautement spécialisé qui ne peut être effectué en Guinée. Elle fait ainsi valoir les circonstances particulières mentionnées au point précédent permettant de considérer satisfaite la condition d’urgence, laquelle n’est au demeurant pas contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a présenté aucun mémoire en défense. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3, paragraphe 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 6. Il résulte de la suspension ordonnée au point 5, qu’eu égard au lieu de résidence de la requérante, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B... dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet des Alpes-Maritimes le versement à Mme B... de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 24 février 2026 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de sa demande. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la demande présentée par Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer sans délai à Mme B... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes versera à Mme B... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 28 avril 2026. La juge des référés, Signé : N. A... La greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA137 avril 2026
ORTA_2605718_20260407TA7728 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2605882_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2605882_20260428
Données disponibles
- Texte intégral