TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605888_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mars 2026 et le 27 mars 2026, Mme A... C... B..., agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Garcia Pedro Faienda B..., Taissa Jandira Faienda B... et Manecas Pedro Faienda B..., représentée par Me Lejosne, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 13 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui rétablir ainsi qu’à ses trois enfants mineurs les conditions matérielles d’accueil à compter du 1er janvier 2026 dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°), de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxes, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ; - elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de celle de ses enfants, en particulier de leur vulnérabilité ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne caractérise par un cas exceptionnel tel que mentionné à l’article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’absence de production d’une attestation de demande d’asile en cours de validité n’est pas un motif de cessation des conditions matérielles d’accueil prévu par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle a été prise en méconnaissance de la chose jugée du jugement n° 2519956 du 2 décembre 2025 ; - elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a toujours respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se trouve, avec les membres de sa famille, dans une situation de particulière vulnérabilité, et que cette décision emporte de graves conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnait l’intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs. La requête a été communiquée à l’Office français de l'immigration et de l'intégration, qui a produit des pièces le 24 avril 2024. Mme B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2026 : - le rapport de Mme Paquelet-Duverger, magistrate désignée, - les observations de Me Lejosne, représentant Mme B..., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : Mme A... C... B..., ressortissante angolaise, née le 23 juillet 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 13 mars 2026 notifiée à son conseil le 16 mars 2026, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2026. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ». Aux termes de l’article D. 553-25 du même code : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 551-14, le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile entraîne la suspension des droits à l’allocation, sauf s’il est imputable à l’administration. ». Il résulte de ces dispositions que si le défaut de production d’une attestation de demande d’asile valide fait obstacle au versement de l’allocation pour demandeur d’asile et peut donc constituer un motif de suspension des droits à l’allocation pour demandeur d’asile, il ne constitue pas un motif de retrait des conditions matérielles d’accueil dans leur globalité, lesquelles comprennent, en complément de l’allocation susmentionnée, une proposition d’hébergement. La décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que Mme B... n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du courrier de l’OFII du 9 janvier 2026 adressé à la requérante que ce motif est tiré de ce que la requérante n’a pas fait parvenir à l’OFII la copie de son attestation de demande d’asile en cours de validité. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette seule circonstance, qui pouvait justifier une suspension des conditions matérielles d’accueil, n’était pas de nature à en justifier la cessation. Par suite, Mme B... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sur les conclusions aux fins d’injonction Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B... et de ses enfants., dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige Mme B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lejosne, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Lejosne, de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 13 mars 2026 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement les conditions matérielles d’accueil au profit de Mme B... et de ses enfants, à compter de la décision attaquée dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L’Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Lejosne, avocate de Mme B..., la somme de 1 000 euros, au titre des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... B..., au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lejosne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 La magistrate désignée, S. Paquelet-Duverger La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA442 décembre 2025
DTA_2519956_20251202TA4430 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2605888_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
DTA_2605888_20260430