TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605892_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. E... C..., représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui communiquer son entier dossier administratif ; 3°) d’annuler l’arrêté n° 2026-352 du 6 février 2026 notifié le 18 mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé dans le délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle. Il soutient que : - sur la compétence : le préfet de Seine-et-Marne était compétent pour enregistrer sa demande d’asile, lui délivrer une attestation de demande d’asile et prendre l’arrêté attaqué dès lors qu’il s’est présenté au guichet unique de la préfecture de Seine-et-Marne ; à titre subsidiaire, il n’est pas établi que l’autorité signataire de l’arrêté en litige était compétente ; -son droit à l’information, tel que garanti par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B... A... », a été méconnu et il n’est pas établi que les brochures d’information lui ont été remises antérieurement au relevé de ses empreintes digitales en méconnaissance des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie notamment sur sa situation de vulnérabilité ; - la décision attaquée méconnaît l’article 21 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 15 et 19 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et les dispositions combinées de l’annexe II du règlement n°118/2014 du 30 janvier 2014 et de l’article 9 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 ; - elle est entaché entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 3§2 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et au regard de l’absence de consentement valide de l’Italie pour la reprise en charge de l’examen de sa demande d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026 la Préfecture de Maine-et-Loire, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir qu’il a retiré la décision en litige par un arrêté n° 2026-965 du 17 avril 2026. . M. D... C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2026. Le président du tribunal a désigné Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées le 17 avril 2026 de la radiation des affaires du rôle de l’audience du 24 avril 2026. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l'article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément à l'article L. 900-1, les requêtes dirigées contre les décisions prévues au présent code sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent livre ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (…) ». En premier lieu, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M D... C... par une décision du 25 mars 2026. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. En deuxième lieu, par un arrêté du 17 avril 2026, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a retiré la décision en litige. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. En troisième et dernier lieu M. D... C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Philippon, sous réserve que celui-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat. ORDONNE: Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. D... C..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D... C... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 3 : L’Etat versera à Me Philippon la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce au versement de la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à. M. E... C..., au ministre de l’intérieur, et à Me Philippon. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire La magistrate désignée, S. Paquelet- Duverger La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2605892_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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