TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605911_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, Mme A... B..., ayant pour avocat Me Sopena, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d’hébergement d’urgence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la diriger vers une structure d’hébergement adapté, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle vit à la rue et qu’elle présente une vulnérabilité particulière avec ses trois enfants âgés de quatre, six et huit ans ;
-il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles qui instituent une obligation de résultat.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n°2605910 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991
-le code de l'action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 avril 2026 à 9h00 en présence de M. Griziot, greffier, ont été entendus :
- le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
- les observations de Me Sopena, pour la requérante.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône, matérialisé notamment par un mail du SIAO du 19 mars 2026, rejetant sa demande d’hébergement d’urgence.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Il résulte des dispositions précitées que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B... vit actuellement à la rue avec ses trois enfants âgés de quatre, six et huit ans, le foyer présentant ainsi une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, la requérante, qui démontre avoir procédé à des démarches quotidiennes et répétées auprès du 115, est fondée à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte grave à sa situation et celle de son foyer, et établit en conséquence l’urgence mentionnée au point 2.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles du code de la santé publique est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il s’ensuit que l’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande d’hébergement d’urgence de Mme B... doit être suspendue.
Sur les conclusions en injonction :
7. La présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône dirige Mme B... et ses trois enfants vers une structure d’hébergement adaptée, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Sopena avocat de Mme B..., qui renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant la demande d’hébergement d’urgence de Mme B... est suspendue.
Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône doit diriger Mme B... et ses trois enfants vers une structure d’hébergement adaptée, dans le délai de quatre jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros dans les conditions mentionnées au point 7.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à Me Sopena et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 avril 2026
ORTA_2605908_20260401TA4430 avril 2026
DTA_2605910_20260430TA136 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2605911_20260506
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2605911_20260506
Données disponibles
- Texte intégral