TA95Etrangers urgentsEtrangers urgents
TA95 · Etrangers urgents — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2605933_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Landoulsi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026, notifié le 13 mars 2026, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours à compter du 14 mars 2026, renouvelable une fois ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu’elles ne permettent pas une assignation à résidence en cas de trouble à l’ordre public ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu’il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir, ainsi qu’à sa liberté de travailler et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ablard, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 10 h 00 : - le rapport de M. Ablard, magistrat désigné, - et les observations de Me Landoulsi, pour M. A..., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1989, est entré en France en 2008 selon ses déclarations. Par un arrêté du 25 février 2026, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que cet arrêté serait entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle et familiale du requérant. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : « L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : « L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ». Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : « L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a fait l’objet le 18 septembre 2025 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée de trois ans, cas prévu par le 1° précité de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, la mention figurant dans l’arrêté attaqué selon laquelle le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public présente en tout état de cause un caractère surabondant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que cet article ne permet pas une assignation à résidence en cas de trouble à l’ordre public doit être écarté. En dernier lieu, le requérant soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir, ainsi qu’à sa liberté de travailler et à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Toutefois, il ressort des stipulations de l’article 4 du contrat de travail à durée indéterminée conclu par l’intéressé le 21 novembre 2022 que son lieu de travail est fixé dans les locaux de la société Hako Sécurité Incendie, dont le siège est situé au 4 rue d’Alsace à Argenteuil, dans le département du Val-d’Oise. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de contrôle fixées par le préfet du Val-d’Oise seraient de nature à l'empêcher d'exercer son activité dès lors que les obligations de pointage sont limitées à trois matinées par semaine et qu’il lui est possible de circuler dans le département du Val-d’Oise et de travailler au sein de ce périmètre géographique. En tout état de cause, l’intéressé n’est plus autorisé à travailler dès lors qu’il a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son titre de séjour et qu’il est dans l’obligation de quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, en se prévalant de ses attaches personnelles et familiales en France, M. A... n’établit pas que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 19 avril 2023 par le tribunal correctionnel de Pontoise à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si l’intéressé fait valoir qu’il est le père d’un enfant né le 17 avril 2018, et qu’il exerce l’autorité parentale et bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement que la juge aux affaires familiales lui a accordé par un jugement du 4 août 2022, il n’établit pas sa contribution effective et pérenne à l’entretien ainsi qu’à l’éducation de son fils. Par suite, le moyen doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet du Val-d’Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé T. AblardLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2605933_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel