TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2605963_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 24 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Bécon-les-Granits en annulant l’élection de Mme B... D... et de M. C... F... en qualité de conseillers municipaux, et de M. Jean-Claude Hermaize en qualité de conseiller communautaire.
Il soutient que deux conseillers municipaux, Mme B... D... et M. C... F..., ont été nommés en surnombre au regard des dispositions du code électoral. M. Jean-Claude Hermaize, conseiller communautaire, a été proclamé élu en surnombre au regard du nombre de sièges attribués à la commune de Bécon-les-Granits au regard de l’arrêté préfectoral DRAJ-BRE n°2026-02 du 9 janvier 2026.
La procédure a été communiquée à la commune de Bécon-les-Granits, à la communauté de communes des vallées au Haut-Anjou, à Mme D..., M. F... et M. E..., qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2026 fixant le nombre de conseillers municipaux et de conseillers communautaires des communes du département de Maine-et-Loire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Guillemin,
- les conclusions de M. Cormier,
- et les observations des représentantes du préfet de Maine-et-Loire.
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour de scrutin des élections municipales et communautaires du 15 mars 2026, le président du bureau de vote de la commune de Bécon-les-Granits (Maine-et-Loire) qui compte 2 811 habitants, a proclamé, d’une part, l’élection au conseil municipal de la commune de vingt-cinq candidats issus de la liste unique conduite par M. G... A..., et d’autre part, l’élection au conseil communautaire de la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou de cinq candidats issus de la même liste. Par le présent déféré, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier les résultats du scrutin organisé le 15 mars 2026 en vue de l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Bécon-les-Granits en annulant l’élection de Mme B... D... et de M. C... F..., en qualité de conseillers municipaux de Bécon-les-Granits, et de M. Jean-Claude Hermaize en qualité de conseiller communautaire.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales : « Le nombre des membres du conseil municipal des communes est fixé conformément au tableau ci-après : (…) / De 2 500 à 3 499 habitants : 23 (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires (...) ». Aux termes de l’article L. 262 du même code : « (…) / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste (…) ».
Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen du procès-verbal des opérations électorales qu’à l’issue des opérations de dépouillement, le président du bureau de vote a proclamé l’élection au conseil municipal de la commune de Bécon-les-Granits de vingt-cinq candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, alors qu’en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code électoral, seuls vingt-trois candidats pouvaient être proclamés élus selon leur ordre de présentation sur la liste. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que la proclamation de l’élection de Mme D... et de M. F..., classés respectivement vingtième-quatrième et vingt-cinquième sur la liste, est irrégulière.
En second lieu, aux termes de l’article L. 273-1 du code électoral : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant des communautés de communes (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales ». Aux termes de son article L. 273-6 : « Les conseillers communautaires représentant les communes de 1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des communautés de communes (…) sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal. (…) ». Aux termes de son article L. 273-8 : « Les sièges de conseiller communautaire (…) sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. (…) ». Aux termes de son article L. 273-9 : « (…) La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Et aux termes de son article L. 273-10 : « Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal (…) suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges (…) et de la population municipale (…), le nombre total de sièges que comptera l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l’Etat dans le département (…) ».
Par arrêté du 9 janvier 2026 pris pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Maine-et-Loire a attribué à la commune de Bécon-les-Granits quatre sièges au conseil communautaire des Vallées du Haut-Anjou. Il résulte de l’instruction que, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées dans cette commune le 15 mars 2026, cinq conseillers communautaires ont été proclamés élus. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à soutenir que la proclamation de l’élection au conseil communautaire de M. Jean-Claude Hermaize, classé cinquième sur la liste, est irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de Maine-et-Loire est fondé à demander l’annulation de l’élection de Mme B... D... et de M. C... F..., en qualité de conseillers municipaux ainsi que celle de l’élection de M. Jean-Claude Hermaize en qualité de conseiller communautaire.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme B... D... et de M. C... F... en qualité de conseillers municipaux de la commune de Bécon-les-Granits est annulée.
Article 2 : L’élection de M. Jean-Claude Hermaize en qualité de conseiller communautaire de la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou pour la commune de Bécon-les-Granits est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à Mme B... D..., à M. C... F... et à M. Jean-Claude Hermaize.
Copie en sera adressée à la commune de Bécon-les- Granits et à la communauté de communes des Vallées du Haut-Anjou.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
F.Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2605963_20260512
Données disponibles
- Texte intégral