TA95Etrangers urgentsEtrangers urgents
TA95 · Etrangers urgents — 22 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606033_20260422
- Date
- 22 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19 et 26 mars 2026, Mme A... C..., représentée par Me Ventre, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et L. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la décision de refus lui a été remise en français, sans interprète ; - est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte dans l’examen de sa situation, qu’elle est isolée, sans famille, qu’elle est hébergée de manière temporaire et qu’elle souffre d’une détresse psychologique. Par des pièces, enregistré le 30 mars 2026, l’OFII communique les pièces utiles au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 10h : - le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ; - les observations de Me Ouled, substituant Me Ventre, représentant Mme C..., qui maintient et précise les conclusions et ses moyens en faisant valoir que l’entretien a été réalisé par appel téléphonique avec un interprète ; que Mme C... n’a pas été informée du fait que le refus d’orientation en région pouvait entraîner le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; - les observations de Mme C..., assistée de M. B..., interprète en langue amharique. L’OFII n’était ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... C..., ressortissante éthiopienne née le 1er avril 2000 à Boru, a présenté une demande d’asile le 12 mars 2026. Par la présente requête, Mme C... demande au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d'urgence, réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C..., de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; /2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 (…). La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ». 5. La décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à Mme C... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil tiré du fait qu’elle a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 6. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines». 7. En premier lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 12 mars 2026, signé par la requérante et certifiant que l’entretien a été réalisé en langue ahmarique, que Mme C... a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et ne fait apparaître aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d’entretien personnel de vulnérabilité doit être écarté. 8. En deuxième lieu, Mme C... ne conteste pas avoir refusé l’orientation en région qui lui a été proposée au centre d’accueil et d’examen des situations administratives (CAES) de Poitiers et a déclaré, lors de cet entretien de vulnérabilité, être hébergée de manière précaire par une connaissance et n’a fait état d’aucun élément particulier de vulnérabilité. Par ailleurs, Mme C... soutient que les informations prévues à l’article L. 551-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui ont pas été communiquées lors de l’entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a certifié avoir été informée des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que les informations précitées relatives aux modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil doivent être regardées comme ayant été délivrées dans une langue comprise par Mme C... de sorte qu’elle a régulièrement reçu communication des possibilités de refus de ces prestations, conformément à articles L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que Mme C... n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure. 9. En troisième lieu, si Mme C... expose qu’elle ne dispose d’aucune ressource et qu’elle est isolée, elle ne produit aucune pièce, ni ne fait valoir aucune argumentation. Au regard de ces éléments et des arguments présentés par la requérante, la directrice territoriale de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à Mme C... le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 10. En dernier lieu, la décision contestée n’a pas pour effet de soumettre la requérante, à des traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme doit ainsi être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 mars 2026 par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. D E C I D E: Article 1er : Mme C... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., à Me Ventre et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026. Le magistrat désigné, Signé J. Belhadj La greffière, Signé M. D... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Etrangers urgents
- Formation
- Etrangers urgents
- Date
- 22 avril 2026
Référence
DTA_2606033_20260422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel