TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2606073_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Smati, demande au tribunal : d’annuler les arrêtés du 20 mars 2026 par lesquels le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ; de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d’un défaut d’examen de sa situation en ce que le préfet a considéré à tort qu’il sollicitait un titre de séjour en qualité de conjoint de français, sur le fondement du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu’il n’est pas marié et sollicitait un titre en qualité de parent d’un enfant français, sur le fondement du 4 du même article de cet accord ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses attaches personnelles et familiales se situe en France ; - viole l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en ce qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant de nationalité française, qu’il a reconnu le 4 novembre 2025 ; L’obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ; - méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que le préfet n’a pas examiné son droit au séjour en qualité de parent d’un enfant français ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que le centre de ses attaches personnelles et familiales se situe en France ; - viole l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, en ce qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant de nationalité française, qu’il a reconnu le 4 novembre 2025 ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; L’interdiction de retour : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le centre de ses attaches personnelles et familiales se situe en France ; - méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, que ses liens avec la France sont anciens, intenses et stables, et que son fils de nationalité française, à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale et aux besoins duquel il subvient dans la limite de ses capacités, y réside ; L’assignation à résidence : - est insuffisamment motivée ; - est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A... n’est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026. Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien né le 8 juillet 1999, est entré en France le 4 août 2024 selon ses déclarations. Le 14 mars 2026, il a présenté une demande de titre de séjour au moyen du téléservice « ANEF ». Par deux arrêtés du 20 mars 2026 dont il demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la légalité de la décision de refus de séjour : En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’extrait de l’application « ANEF » versé aux débats par le préfet, que M. A... a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de citoyen de l’Union européenne. Par suite, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen au motif que cette autorité ne s’est pas prononcée sur son droit au séjour en qualité de parent d’un enfant de nationalité française. Dès lors, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». M. A..., dont le passeport est revêtu d’un visa d’une durée de sept jours délivré par les autorités grecques valable jusqu’au 7 août 2024, ainsi que d’un cachet d’entrée en Italie en date du 1er août 2024, n’apporte aucun élément propre à établir la date ou la régularité de son entrée sur le territoire français. Il n’indique pas le motif de sa venue France ni ne fournit d’indication permettant d’apprécier la qualité de son insertion sociale. Il est âgé de vingt-six ans, célibataire et sans hébergement fixe. S’il se prévaut de la présence sur le territoire de son fils de nationalité française, âgé de quatre mois à la date de la décision en litige, les quelques photographies non datées qu’il produit ne permettent pas de le regarder comme ayant noué des liens stables avec ce très jeune enfant, qui vit exclusivement avec sa mère dont il est séparé, ni d’ailleurs comme contribuant à son entretien et son éducation. Il n’est pas isolé en Algérie, où résident plusieurs membres de sa famille et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge adulte. Dans ces conditions, M. A... n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point précédent doit être écarté. En quatrième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ». Compte tenu de ce qui est dit au point 5 sur les relations entre M. A... et son fils, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire : En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Au demeurant le préfet n’était pas tenu de la motiver de façon distincte de la décision de refus de titre de séjour, en vertu du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. » Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que le préfet s’est préalablement assuré que le requérant ne subvenait pas aux besoins de son enfant, lequel a été reconnu par son père postérieurement à sa naissance. En outre, ainsi qu’il est dit au point 3, M. A... n’a pas sollicité de titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent d’enfant de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions citées ci-dessus en ce que le préfet se serait mépris sur la consistance de sa demande de titre de séjour et n’aurait pas vérifié son droit au séjour en qualité de parent d’enfant français, ne peut qu’être écarté en tout état de cause. En quatrième lieu, les moyens tirés de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7. Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire : En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : En l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu’être écarté. Sur la légalité de l’interdiction de retour : En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ». Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. En l’espèce, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A... mentionne les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, et énonce les raisons pour lesquelles le préfet considère que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des principes rappelés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté. En deuxième lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour, ne peut qu’être écarté. En troisième lieu, compte tenu de ce qui est dit au point 5 sur les dates et conditions d’entrée et de séjour en France de M. A..., ainsi que sur sa situation personnelle et familiale, notamment ses relations avec son fils de nationalité française, le préfet de Maine-et-Loire n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 15 en lui interdisant le retour en France pendant une durée de douze mois, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que le comportement de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation au regard des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Sur la légalité de l’assignation à résidence : En premier lieu, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent pour permettre au requérant de les comprendre et au juge de les contrôler. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. En second lieu, en l’absence d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision d’assignation à résidence, ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A... ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026. Le magistrat désigné, A. Dardé La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2606073_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel