TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606121_20260410
- Date
- 10 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2026, M. H... N... E... B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, E... I... D..., J... E..., et ses enfants majeurs, Mme C... G... E... et M. E... M... B..., représentés par Me Vérité, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à sa défunte épouse, Mme A... K... D... L..., aux jeunes E... I... D... et J... E..., à Mme G... E... et à M. E... M... B... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative à lui verser ou en cas d’admission à l’aide juridictionnelle à verser à son conseil par application combinée des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le décès brutal de son épouse a privé de famille ses enfants qui sont confiés à une voisine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * M. E... B... entend poursuivre la demande d'annulation de la décision de la commission de recours en ce qui concerne la décision de refus de visa opposée à sa défunte épouse ; * la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le lien marital avec feue Mme A... K... D... L... et le lien de filiation des enfants avec le réunifiant, malgré les erreurs de remplissage des birth certificates, sont établis et corroborés par les éléments de possession d’état ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 et le 7 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens soulevés par M. E... B..., Mme E... et M. B... n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * concernant Mme G... E... : il entend substituer au motif initial selon lequel la demanderesse était âgée de plus de dix-huit ans au jour de sa demande de visa au titre du regroupement familial, le motif selon lequel la demanderesse était âgée de plus de dix-neuf ans le jour de sa demande de visa au titre de la réunification familiale et ne démontre pas être dépendante financièrement de M. E... B... ou être dans une situation de particulière vulnérabilité ; * concernant M. E... M... B... et les jeunes E... I... D... et J... E... : il entend substituer au motif initial selon lequel les intéressés ne justifient pas de leur identité et de leur situation de famille, le motif selon lequel la demande de réunification familiale est partielle faute de demande de visa pour le jeune F... E... B... ; * les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant n’ont pas été méconnues ; - la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’éléments quant aux conditions de vie des demandeurs de visa. Par deux mémoires en réplique, enregistrés les 6 et 8 avril 2026, M. H... N... E... B..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, E... I... D..., J... E..., et ses enfants majeurs, Mme C... G... E... et M. E... M... B..., représentés par Me Vérité, concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens. Ils font valoir que : sur la demande de substitution de motif s’agissant de Mme G... E..., il existe une erreur matérielle quant à l’orthographe du nom patronymique de l’intéressée et alors que les démarches au titre de la réunification ont été entamées par son père bien avant ses dix-neuf ans ; sur la demande de substitution de motif s’agissant des jeunes E... I... D... et J... E..., une demande de visa a été déposée le 11 août 2025 pour le jeune F... E... B... à laquelle il n’a toujours pas été répondu. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n°2606062 enregistrée le 25 mars 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026 à 10h30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés ; - les observations de Me Vérité, représentant les requérants, en présence de M. E... B..., qui reprend ses écritures et indique abandonner ses conclusions s’agissant de Mme A... K... D... L... et ignorer l’existence d’une décision explicite de refus pour le jeune F... E... B... qui ne leur a pas été notifiée ; - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur qui reprend à l’audience ses écrits et fait valoir que la demande de visa pour le jeune F... E... B... a fait l’objet d’une décision explicite de refus qu’il communiquera et, à tout le moins, d’une décision implicite de rejet qui n’a pas été contestée devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France. La clôture de l’instruction a été reportée au 8 avril 2026 à 15h00. Considérant ce qui suit : M. H... N... E... B..., ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 9 septembre 1966, s’est vu reconnaître en France la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2018. Par la présente requête, M. E... B... et ses enfants majeurs, Mme G... E... et M. B..., demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale à Mme C... G... E..., à M. E... M... B... et aux jeunes E... I... D... et J... E.... Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. D’une part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Si le ministre de l'intérieur a entendu demander que soit substitué aux motifs initialement retenus celui tiré de ce que, d’une part, pour Mme G... E... la demanderesse était âgée de plus de 19 ans au jour du dépôt de sa demande et qu’elle ne démontre pas être dépendante financièrement du réunifiant ou se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité et, d’autre part, pour les jeunes E... I... D... et J... E..., la demande de réunification familiale était partielle faute de demande de visa pour le jeune F... E... B..., il ne ressort pas à l'évidence des données de l'affaire, que ces nouveaux motifs soient susceptibles de fonder légalement le refus de visa opposé. D’autre part, eu égard à la situation actuelle d’isolement des demandeurs de visas qui vivent séparés de leur père et qui sont orphelins de mère, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme satisfaite. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen des demandes de visas déposées par Mme G... E..., M. B... et les jeunes E... I... D... et J... E... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. H... N... E... B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Vérité. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. H... N... E... B... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. H... N... E... B... est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 17 septembre 2025 de l’autorité consulaire française à Johannesburg (Afrique du Sud) ayant refusé de délivrer un visa long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes E... I... D... et J... E..., à Mme G... E... et à M. B... est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa déposée pour les jeunes E... I... D... et J... E..., et par Mme G... E... et M. B... dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. H... N... E... B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vérité, avocate de M. H... N... E... B..., une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. H... N... E... B.... Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... N... E... B..., à Mme C... G... E..., à M. E... M... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 10 avril 2026. Le juge des référés, P. Rosier La greffière, A-L. Bouilland La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4410 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2606121_20260410
TA696 mai 2026
ORTA_2606062_20260506Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 avril 2026
Référence
DTA_2606121_20260410
Données disponibles
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