TA44Tribunal Administratif de NantesRejetCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2606209_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, la société par actions simplifiée Camping Le Trianon, représentée par Me Zerrouk, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le maire de la commune de Sables d’Olonne (Vendée) l’a mise en demeure de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité avec les dispositions du code de l’urbanisme des constructions et installations implantées sur la parcelle cadastrée 85194 166 E 481, sise lieu-dit Gaze du Gahou, aux Sables d’Olonne, dans un délai de quatre mois, sous astreinte de 325 euros par jour de retard, à concurrence d’un montant maximal de 100 000 euros ;
2°) à défaut, de suspendre les articles 2 et 3 de l’arrêté précité relatifs aux mesures d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Sables d’Olonne la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, laquelle est présumée dans le cas d’un arrêté de mise en demeure pris sur le fondement de l’article L. 481-1 du code l’urbanisme, compte tenu au surplus de l’importance des mesures ordonnées et des conséquences graves et immédiates sur sa situation ; la suppression de l’aire de loisirs aura pour conséquence de la priver des revenus tirés depuis dix ans de l’offre commerciale proposée à sa clientèle et implique la réalisation de lourds travaux de remise en état susceptibles de compromettre la saison touristique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît le principe du contradictoire ; l’ensemble des manquements objet de la décision litigieuse n’était pas mentionné dans le courrier de la commune du 3 décembre 2025 ; le procès-verbal d’infraction du 11 mars 2025 ne lui a pas été communiqué ; la liste des aménagements et travaux objet de la mise en demeure ainsi que des éléments à démolir concernant l’air de loisirs est imprécise ;
* les articles 2 et 3 de l’arrêté litigieux sont insuffisamment motivés, s’agissant de la justification du montant de l’astreinte prononcée ;
* elle méconnaît le délai de prescription au-delà duquel l’autorité administrative peut mettre en œuvre les pouvoirs qu’elle détient en vertu de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lequel est de six ans à compter de l’achèvement des travaux ; les clôtures, l’espace de jeux et les sanitaires visés dans l’arrêté existent depuis au moins l’année 2017 ;
* il procède d’une erreur de droit dès lors que les dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables aux éléments de jeux et aux sanitaires, lesquels ne constituent pas des constructions, travaux, installations et aménagements, au sens des articles L. 421-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
* il procède d’une erreur de droit en ce qu’il vise un ouvrage qui ne constitue pas une clôture au sens du code de l’urbanisme ;
* les articles 2 et 3 sont illégaux en ce qu’ils prononcent une astreinte disproportionnée avec les manquements relevés.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2026, la commune de Sables d’Olonne, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Camping Le Trianon une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à défaut d’indication sur le représentant de de la société justifiant de sa qualité pour agir au nom de celle-ci ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 1er mars 2026 sous le n° 2605263 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Dimondo, substituant Me Zerrouk, avocat de la société Camping Le Trianon ;
- et les observations de Me Poiré, substituant Me Landot, avocat de la commune des Sables d’Olonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La commune des Sables d’Olonne a produit une note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2026, qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 10 avril 2026 à 11h.
La commune des Sables d’Olonne a produit un mémoire, enregistré le 9 avril 2026, qui a été communiquée.
La société Camping Le Trianon a produit un mémoire, enregistré le 10 avril 2026 (10h44), qui a été communiquée.
La clôture de l’instruction a été reportée au 14 avril 2026 à 12h.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
2. Aucun des moyens invoqués par la société Camping Le Trianon, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense et de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de la société requérante en toutes ses conclusions.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Camping Le Trianon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune des Sables d’Olonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Camping Le Trianon et à la commune des Sables d’Olonne.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2606209_20260504