TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606211_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 9 avril 2026, Mme A... B..., représenté par Me Krawczyk, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 avril 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a mis fin à son droit au revenu de solidarité active qu’elle percevait, ainsi que le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre au département de Maine-et-Loire et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire de lui rétablir provisoirement le bénéfice du RSA, à compter de la suppression de ses droits intervenue au mois de janvier 2025 et de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 2 000 euros à verser à Me Krawczyk, son avocate au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le revenu de solidarité active constitue la seule ressource qui lui permet de faire face à ses besoins essentiels ; elle se trouve privée de tout revenu depuis plus d’un an et en situation de grande précarité ; la suppression de son droit à RSA est fondée sur une décision de radiation de domiciliation dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance n°251870 du 25 novembre 2025 du juge des référés du tribunal ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est dépourvue de base légale ainsi qu’il ressort de ce qui a été exposé sur la condition d’urgence ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle réside de manière effective et durable dans le département de Maine-et-Loire depuis 2024. Par un mémoire, enregistré le 2er avril 2026, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire demande à être mise hors de cause. Elle soutient que seul le département de Maine-et-Loire est compétent pour défendre la décision en litige, relative au droit de la requérante à bénéficier du revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 avril 2026, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La demande de Mme B... tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 8 janvier 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er décembre 2025 sous le numéro 2521153 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 10 h 30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente, - les observations de Me Krawczyk, représentant Mme B..., - et celles de Me Cavalier, représentant département. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». D’une part, eu égard à la précarité de la situation financière de Mme A... B..., la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce. D’autre part, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision du 22 avril 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a mis fin à son droit au revenu de solidarité active qu’elle percevait, tels qu’énoncé dans les visas de cette ordonnance, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire et à la directrice de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire. Sur les frais liés au litige : D’une part, Mme B... n’a pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision du 22 avril 2025, par laquelle la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a mis fin à son droit au revenu de solidarité active est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire et à la directrice de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B... dans le délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, à la directrice de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et à Me Krawczyk. Fait à Nantes, le 23 avril 2026. La vice-présidente, juge des référés, Claire Chauvet La greffière, A-L. Bouilland La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2606211_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel