TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2606236_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 10 avril 2026, Mme E... A... et M. B... C..., représentés par Me de Lespinay, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’ambassade de France à Brazzaville (Congo) du 23 décembre 2025 refusant de délivrer un visa de long séjour à M. D... C... en qualité de conjoint étranger d’un ressortissant français ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir. Ils soutiennent que : - la condition d’urgence est remplie eu égard à la situation de séparation engendrée par la décision litigieuse et à l’atteinte ainsi portée à leur vie privée et familiale alors que Mme A... n’est matériellement pas en mesure de se rendre régulièrement au Congo ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle procède d’une erreur de droit ; le motif opposé tenant à l’existence d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre de M. C... n’est pas au nombre des motifs légalement opposable dans le cadre d’une demande de visa en tant que conjoint de Français ; * elle procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; M. C... a bien exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet ; * la mesure d’éloignement n’est pas opposable à défaut d’avoir été régulièrement notifiée ; * elle méconnaît l’article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d’une erreur d’appréciation ; le fraude, seul motif susceptible d’être opposé, n’est pas démontrée ; la réalité et la sincérité de leur union sont établies. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie : - aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la commission de recours a entendu se fonder sur le défaut d’intention matrimoniale de M. C.... Par une décision du 14 avril 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France le 26 janvier 2026. Vu : - la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 avril 2026 à 14h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - les observations de Me de Lespinay, avocate de Mme A... et de M. C... ; - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». 2. Si Mme A... et M. C... présentent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 26 janvier 2026 contre la décision de l’ambassade de France à Brazzaville du 23 décembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à ce dernier en qualité de conjoint étranger d’un ressortissant français, ils n’établissent pas avoir introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre cette décision. Par suite, leur requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... et M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A..., à M. B... C... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 4 mai 2026. Le juge des référés, J. Danet La greffière, J. Martin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2606236_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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