TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606322_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Guerchi, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction assortie d’une autorisation de travailler, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de sa demande de titre de séjour ; au demeurant, la décision en litige a des conséquences immédiates sur sa situation professionnelle ; il a bénéficié d’une promesse d’embauche et, étant placé en situation irrégulière, il risque de perdre sa promesse d’embauche, il est privé de toute ressource professionnelle immédiate ; il est exposé à tout moment à un contrôle d’éloignement ; la décision en litige est de nature à affecter de manière directe et irréparable la situation de son enfant, de nationalité française, et de porter atteinte à son intérêt supérieur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien a été méconnu ; il est conjoint de française et la communauté de vie avec son épouse est effective ; - le 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien a été méconnu ; il est ascendant d’enfant français et aucune menace à l’ordre public n’est invoquée ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté de mémoire. Vu : - la requête n° 2606356 tendant à l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l’audience publique. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A... demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie. 3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... doit être suspendue. 5. L’exécution de la présente décision implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A... un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. 6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A... est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. A... un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 avril 2026. La juge des référés, signé S. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2606322_20260428
Données disponibles
- Texte intégral