TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction TotaleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606340_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Mora, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui communiquer les coordonnées du service compétent auquel son dossier sera transmis ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » 2. Ressortissant marocain né le 20 août 2003, M. B... s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 15 mars 2026 portant la mention « vie privée et familiale ». Il en a sollicité le renouvellement par voie postale auprès de la sous-préfecture d’Istres, le 21 janvier 2026. Aucun récépissé ne lui ayant été remis, il a tenté en vain de déposer cette demande au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 31 mars 2026. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un document provisoire de séjour. 3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. » Aux termes de l’article R. 431-3 : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (…) » 4. Il ne résulte pas de l’instruction que la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dont M. B... était titulaire doive être effectuée au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). 5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un document de séjour, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce document. 6. M. B... qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en sollicite le renouvellement. Il suit de là que la condition d’urgence est satisfaite. 7. Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier déposé par M. B... soit incomplet, le préfet des Bouches-du-Rhône qui s’est abstenu de défendre à l’instance, ne l’alléguant au demeurant pas. Le requérant doit dès lors être regardé comme admis à souscrire une demande de titre de séjour et comme ayant droit, par suite, à ce qu’un document provisoire de séjour lui soit remis. 8. Par ailleurs, la prescription de la mesure demandée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, à M. B... le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle. 10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’État, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B..., dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 : L’État versera à M. B... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 30 avril 2026. Le juge des référés, Signé T. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 avril 2026
DTA_2606341_20260417TA1330 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2606340_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2606340_20260430