TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2026
- ECLI
- DTA_2606383_20260327
- Date
- 27 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2026, Mme B... A... demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous ou de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour autorisant le maintien de ses droits dans l’attente de l’instruction de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que Mme A... a été invitée à se présenter le 24 mars 2026, en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2026, Mme A... déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A... le 24 mars 2026 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2026, Mme A... déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mars 2026. La juge des référés, signé A. Baratin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2026
Référence
DTA_2606383_20260327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel