TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 joursCitée 1×
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2606406_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 29 mars et 5 mai 2026, Mme E..., représentée par Me Laplane, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; 2°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat. Elle soutient que : - la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ; - elle n’a pas bénéficié d’un examen de sa vulnérabilité, conduit par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin, en méconnaissance des dispositions des articles L. 522-1 à L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité ; - elle justifie d’un motif légitime au dépôt tardif de sa demande d’asile ; - la décision contestée méconnaît les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée et séjourne régulièrement en France ; - cette décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du principe de proportionnalité, du principe de la dignité humaine et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Mme D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2026 : - le rapport de Mme Lamarche, juge des référés, - et les observations de Me Laplane, en présence de Mme D..., - l’OFII n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E..., ressortissante tchadienne née le 10 février 2004, est entrée régulièrement en France le 7 septembre 2023 munie d’un visa de long séjour « étudiant » valant titre de séjour jusqu’au 3 septembre 2024. A l’expiration de ce visa, Mme D... a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » régulièrement renouvelée, la dernière expirant le 18 novembre 2026. Le 23 mars 2026, elle a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. 2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) ». 4. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A... B..., directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par une décision du 25 août 2025, le directeur général de l’OFII lui a donné délégation à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Nantes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 modifiée portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait. 5. En deuxième lieu, la décision contestée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme D..., le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est totalement refusé au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son arrivée en France. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante, comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme D... a bénéficié, le 23 mars 2026, d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité avec un agent de l’OFII. Il n’est nullement établi qu’elle n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’elle entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 23 mars 2026, signée par la requérante que cette dernière a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et n’a fait part d’aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Par ailleurs, alors que les « auditeurs asile » de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celle d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié Mme D... n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De plus, et alors qu’aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans les conditions exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté, en toutes ses branches. 8. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutient Mme D..., la circonstance qu’elle soit entrée et séjourne régulièrement en France en qualité d’étudiante ne faisait pas obstacle à ce que l’OFII lui oppose le caractère tardif de sa demande d’asile dès lors que si les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile renvoient aux dispositions du 3° de l’article L. 531-27 du même code en ce qui concerne le délai de présentation d’une demande d’asile, elles ne renvoient pas aux conditions d’entrée ou de séjour mentionnées par ces mêmes dispositions. Il résulte ainsi de ces dispositions combinées que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être légalement refusé au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire français, quelles que soient les conditions de son entrée ou de son séjour en France. Le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait, à cet égard, entaché la décision en litige doit dès lors être écarté. 9. En sixième lieu, Mme D... explique qu’elle est entrée et séjourne régulièrement en France en qualité d’étudiante depuis le 7 septembre 2023 et qu’elle a décidé de solliciter une protection internationale au cours du mois de mars 2026 compte tenu des pressions exercées par sa famille pour qu’elle revienne au Tchad se soumettre à un mariage forcé, laquelle devant son refus, a cessé de lui accorder son soutien financier. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, ne peuvent être regardées comme constituant un « motif légitime » au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 3. 10. En septième lieu, Mme D... soutient que depuis l’interruption du versement de l’aide financière familiale, elle est dénuée de toute ressource et n’a plus les moyens de payer le loyer de son appartement. Toutefois, les pièces versées à l’instance sont insuffisantes à établir la précarité de sa situation matérielle, alors qu’elle séjourne en France en qualité d’étudiante, a indiqué disposer d’un hébergement stable au cours de son entretien de vulnérabilité, ne souffrir d’aucun problème de santé et bénéficier de la présence en France de son demi-frère. Dans ces conditions, Mme D..., célibataire et âgée de vingt-deux ans, n’établit pas qu’elle se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées en dépit du caractère tardif du dépôt de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. 11. En dernier lieu, en l’absence, ainsi qu’il vient d’être dit, d’élément permettant de révéler l’existence d’une situation particulière de vulnérabilité, Mme D... n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du principe de proportionnalité, du principe de dignité humaine et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme D... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Laplane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026. La magistrate désignée, M. Lamarche La greffière, A-L. Bouilland La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6715 mai 2025
DTA_2306405_20250515TA4413 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2606406_20260513
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 13 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2606406_20260513
Données disponibles
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