TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606413_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 24 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me B..., demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de la décision du 1er avril 2026 par lequel le directeur académique des services de l’Education Nationale des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande d’attribution d’une bonification de 800 points au titre du handicap pour le mouvement départemental des enseignants à la rentrée scolaire de 2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de prendre en compte, à titre provisoire, la bonification de 800 points au titre du handicap pour le mouvement intra-départemental des enseignants à la rentrée scolaire de 2026 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande avant la clôture des opérations du mouvement intra-départemental des enseignants à cette rentrée scolaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la recevabilité :
- l’acte attaqué, compte tenu de son objet et de ce qu’il épuise la compétence de l’administration, lui fait grief ;
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence est caractérisée compte tenu du mouvement intra-départemental des enseignants à la rentrée scolaire de 2026 ;
- l’octroi de 10 points ne fait pas disparaître l’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- la décision en cause est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, les considérations médicales ne lui ayant pas été communiquées ;
- la note de service ministérielle du 30 septembre 2026 a été méconnue ;
- le recteur n’a pas procédé à un examen réel, sérieux et individualisé de sa situation.
Par mémoire enregistré le 20 avril 2026, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, l’acte ne faisant pas grief ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les opérations de mobilité ne sont qu’à l’étape préparatoire et que la situation de la requérante a été prise en compte ;
- aucun des moyens n’apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la supposée décision.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2606288 par laquelle Mme B... demande l’annulation de l’acte attaqué.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Micheline Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 avril 2026 à 14 heures, en présence de
M. Alloun, greffier d’audience, Mme C... a lu son rapport et entendu les observations de Me B..., représentant Mme B... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe, notamment sur la nature de la mesure en cause, lui faisant grief, sur la condition d’urgence et sur le doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre du mouvement départemental des enseignants à la rentrée scolaire de 2026, le directeur académique des services de l’Education Nationale des Bouches-du-Rhône a porté à la connaissance de Mme B..., professeure des écoles, son refus de faire droit à sa demande d’attribution d’une bonification de 800 points au titre du handicap.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L.512-22 du code général de la fonction publique :« Dans les administrations ou services, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des fonctionnaires. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies aux articles L. 512-19 et L. 512-20. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lors des mouvements des enseignants, pour examiner les demandes de mutation présentées par des professeurs, l’administration peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public constituant un outil d’aide permettant de procéder à un classement. Les opérations aux termes desquelles, au vu de l’avis du médecin de prévention, l’administration fixe le nombre de points de chaque agent pour l’application du barème ne sont qu’une mesure préparatoire à l’examen comparatif des candidatures qui conduit aux décisions de mutation qui sont seules de nature à faire grief aux intéressés. La constitution des dossiers des agents candidats à une mutation constitue un acte préparatoire à l'établissement du tableau des mutations. Dès lors, les décisions prises sur les demandes de bonification attribuées aux enseignants en situation de handicap afin qu’ils bénéficient d’une priorité lors des mouvements de mutation et les décisions fixant le barème définitif prises subséquemment, présentent le caractère d’actes préparatoires à la décision qui sera prise ultérieurement par l’autorité compétente sur leur demande de mutation. Ces décisions ne constituent pas, par elles-mêmes, des décisions faisant grief, susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir même après exercice d'un recours administratif préalable. Ainsi, d’une part, contrairement à ce que soutient Mme B..., la prise de la décision en litige n’épuise pas la compétence du recteur d’académie dans l’exercice de ses pouvoirs qu’il tient de se prononcer sur le mouvement intra-départemental de la rentrée scolaire prochaine. En outre, la mesure en cause ne constitue pas un acte détachable des décisions d’affectation ultérieures elles-mêmes. D’autre part, eu égard à ce qu’il a été dit, la requérante ne peut utilement soutenir que la mesure en cause constitue le refus d’une demande explicite, qui lui a été notifiée.
5. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B... à fin de suspension de la mesure en cause qui ne constitue pas une décision faisant grief, sont irrecevables ainsi que le fait valoir le recteur de l’académie d’Aix-Marseille dans ses écritures. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
6. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... aux fins de suspension et d’injonction et par voie de conséquence, celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Fait à Marseille, le 29 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2606413_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA