TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 7 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606433_20260407
- Date
- 7 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 et 25 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Chevalier-Kasprzak, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Il doit être regardé comme soutenant que : Sur l’ensemble des décisions : - elles sont entachées d’incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les 1° et 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghazi, première conseillère, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d’éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Ghazi, première conseillère ; les observations de Me Chevalier-Kasprzak, représentant M. A..., les observations de M. A.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 4 avril 2026 pour M. A... et n’a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant italien, a fait l’objet d’un arrêté du 21 mars 2026 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B... A... sollicite l’annulation de ces décisions. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A... est le père de trois enfants de nationalité française, nés au cours des années 2017, 2019 et 2024, avec lesquels, antérieurement à son placement en rétention administrative, il vivait et dont il est constant qu’il participe à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, si l’intéressé a été interpellé par les services de police pour des faits de violences conjugales, il est constant qu’il est toujours titulaire de l’autorité parentale et n’a pas été interdit d’entrer en contact avec ses enfants. Dans ces conditions, en obligeant M. A... à quitter le territoire français, le préfet de l’Essonne a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2026. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2026 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., à Me Chelavlier-Kasprzak et au préfet de l’Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026. La magistrate désignée,Le greffier de l’audience, GhaziF. de Thezillat La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2026
Référence
DTA_2606433_20260407
Données disponibles
- Texte intégral