TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2606457_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme B... A..., représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est présumée et satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- le signataire de la décision était incompétent ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien dès lors qu’elle en remplit les conditions ;
- la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- l’accord franco algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 28 avril 2026 à 10h30 tenue en présence de Mme Ibram greffière d’audience, M. Tukov a lu son rapport et a entendu les observations de Me Rudloff, représentant Mme A... qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... A..., de nationalité algérienne, a présenté une demande de renouvellement de sa carte de son certificat de résidence algérien, valable du 24 juin 2015 au 23 juin 2025, le 9 avril 2025. En l’absence de réponse de l’administration, elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, Mme A... demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie
4. En l’état de l’instruction le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis a) de l’accord franco-algérien, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A... doit être suspendue.
6. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à titre provisoire à Mme A..., dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et sous réserve de changement dans les circonstances de droit ou de fait, le certificat de résidence algérien sollicité, et la mette en possession, dans l’attente, d’un document provisoire de séjour dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A... est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A..., à titre provisoire, un certificat de résidence algérien de dix ans, et de la munir dans l’attente d’un document provisoire de séjour, dans les conditions mentionnées au point 6.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. TUKOV
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1312 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2606457_20260512
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2606457_20260512