TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606462_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me de Seze, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ; 3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de résident à titre temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 1er avril 2026 au 30 septembre 2026 a été délivrée à l’intéressé. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, M. B... informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte. Vu : - la requête n° 2606463, enregistrée le 24 mars 2026, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 15 heures 30. Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : D’une part, par un mémoire enregistré le 2 avril 2026, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me de Seze et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 23 avril 2026. La juge des référés signé A. Mettetal-Maxant La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2606462_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel