TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606504_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2026 le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes, représenté par Me Plateaux, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner à M. B... A..., sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer de corps, de biens, et de tous occupants de son chef le logement n° E704 situé Résidence Central Green à Nantes, 5 allée Suzanne Citron, qu’il occupe sans droit ni titre depuis le 27 février 2026, au besoin avec le concours de la force publique, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir ; 2°) de mettre à la charge de M. B... A... une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Nantes soutient que : - M. A... occupe le logement sans droit ni titre dès lors qu’une décision du 27 février 2026 de la directrice générale du CROUS de Nantes a abrogé son droit de résidence dans le logement en question et lui a ordonné de le quitter sans délai ; - l’expulsion sollicitée est utile dès lors que M. A... refuse de quitter le logement de lui-même, qui ne peut ainsi être attribué à un ou une autre étudiante, et que le CROUS ne dispose pas du pouvoir de faire expulser M. A... ; - la condition d’urgence est satisfaite dès lors notamment que le refus de M. A... de quitter le logement empêche de l’attribuer à une autre personne. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026 le centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il déclare que M. A... a quitté les lieux le 13 avril 2026. Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026 M. B... A..., représenté par Me Crestin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu’il a quitté son logement le 13 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 3. M. A... ayant, postérieurement à l’introduction de la présente requête, quitté le logement du CROUS qu’il occupait irrégulièrement, les conclusions de la requête tendant au prononcé d’une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a plus lieu d’y statuer. 4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CROUS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes tendant au prononcé d’une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace et à M. A.... Copie en sera adressée à la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Nantes. Fait à Nantes, le 23 avril 2026. La juge des référés, A. Chatal La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4423 avril 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2606504_20260423
Données disponibles
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