TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606521_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A... B..., représenté par Me Vaubois, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’il souhaite rester à proximité de son enfant malade et qu’il souhaite conserver son emploi ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté attaqué : * la décision portant refus de titre méconnait les stipulations de l’article 6-5 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et est entachée d’erreur d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas remplie ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mars 2026 sous le n° 2606373 par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cormier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 9h30 : - le rapport de M. Cormier, juge des référés ; - les observations de Me Vaubois représentant M. B... ; - et les observations de M. B.... Le préfet n’était ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant algérien, né le 3 juillet 1976, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction : 2. D’une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi (…) ». 4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. 5. En l’espèce, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, le requérant fait valoir, d’une part, qu’il souhaite demeurer auprès de son fils, en raison de son état de santé et, d’autre part, qu’il souhaite conserver son emploi. Toutefois, d’une part, M. B... est entré en France sous le couvert d’un visa de court séjour, expiré depuis le 21 juillet 2023, alors que son ancienne conjointe et ses enfants, ont rejoint la France en 2017, sans justifier des raisons d’une telle attente. De plus, M. B... ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, entretenir une relation avec ses enfants. D’autre part, si M. B... déclare exercer un emploi en France, il est constant qu’il n’a jamais disposé d’un titre de séjour sur le territoire français l’autorisant à travailler. Enfin, par sa requête au fond, l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet a été suspendue en application des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions les circonstances invoquées ne sont pas de nature, faute d’atteinte grave et immédiate aux intérêts du requérant, à caractériser l’urgence qui justifierait une suspension de l’exécution de l’arrêté en litige. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B..., ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 15 avril 2026. Le juge des référés, R. Cormier La greffière, J. Martin La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9314 avril 2026
ORTA_2606373_20260414TA4415 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2606521_20260415
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2606521_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel