TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606560_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets de l’arrêté n° PC 0130552500421P0 du 28 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré un permis de construire à la SA SFHE (société française des habitations économiques – société anonyme d’habitation à loyer modéré). Il soutient que : - sa requête est recevable ; Sur l’urgence : - l’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué : - l’arrêté attaqué n’a pas été transmis au préfet pour le contrôle de légalité ; - il méconnaît l’article L. 152-6 4° du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte également sur la création d’une surface commerciale ; - il méconnaît les articles Uap 5 et Uap 9 du règlement du plan local d‘urbanisme intercommunal (PLUi) du territoire Aix-Marseille Provence ; - il méconnaît le plan de prévention des risques mouvement de terrain « argile retrait gonflement » en l’absence de réalisation d’une étude géotechnique. Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2026, la SA SFHE conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le requérant ne justifie pas de son intérêt pour agir, - il n’a pas accompli les formalités prévues à l’article R. 522-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2026, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les travaux n’ont pas débuté et que la déclaration d’ouverture du chantier n’a pas encore été déposée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2606558 par laquelle M. A... demande l’annulation de l’arrêté attaqué. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Amélie Fayard, conseillère, pour statuer sur la demande de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 avril 2026 à 14h00, en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, Mme Fayard, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Cagnol, représentant de la SA SFHE, qui persiste dans ses écritures, notamment sur l’absence de démonstration du requérant sur son intérêt à agir ainsi que l’absence de copie du recours au fond. Il précise également que la dérogation aux règles de stationnement n’a été attribuée que pour les logements dès lors que la surface commerciale étant inférieure à 500 m², le règlement du PLU n’exige pas de création de places de stationnement. Il insiste également sur le fait que le quartier dans lequel s’insère le projet est en mutation et qu’il tend à se densifier. Le bâtiment s’intègre ainsi parfaitement dans la séquence architecturale du secteur ainsi que dans son environnement. - les observations de M. C... représentant de la commune de Marseille, qui persiste dans ses écritures, notamment sur le fait que la condition d’urgence n’est pas satisfaite. IL insiste également sur l’insertion du projet dans son environnement et dans la séquence architecturale. Il précise, en outre, que le secteur est majoritairement composé d’immeuble en R+6 et que le secteur ne peut être caractériser comme peu densifié. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté n° PC 0130552500421P0 du 28 novembre 2025, le maire de la commune Marseille a délivré un permis de construire à la SA de HLM SA SFHE en vue de la démolition du bâtiment existant à l’exception de la façade de l’ancien atelier et la construction d’un bâtiment en R+6 sur la parcelle D 0407 sise 25 rue du Camas. M. A... en demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des effets. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la condition d’urgence : 3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu'un recours formé contre une décision d'opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d'aménager ou de démolir est assorti d'un référé introduit sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est présumée satisfaite. ». 4. Eu égard au caractère difficilement réversible d'une construction autorisée par une décision autorisant un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés. Il appartient toutefois au juge des référés de procéder à une appréciation globale des circonstances de l'espèce qui lui est soumise, notamment dans le cas où le bénéficiaire de l'arrêté justifie du caractère limité des travaux en cause ou de l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet envisagé. 5. En se bornant à soutenir que les travaux n’ont pas débuté et que la déclaration d’ouverture de chantier n’a pas encore été présentée, la commune de Marseille ne justifie d’aucune circonstance particulière leur permettant de renverser la présomption mentionnée au point précédent alors même que les travaux sont susceptibles de commencer à tout moment. Par suite, M. A... doit être regardé comme justifiant de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution du permis de construire en litige. En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent dès lors être écartées. Sur les frais liés à l’instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros à verser à la SA SFHE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera la somme de 1 000 euros à la SA SFHE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à la SA SFHE et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 29 avril 2026. La juge des référés, Signé A. FAYARD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2606560_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel