TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606577_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2026, M. B... A..., représenté par Me Vahedian, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au ministre de l’intérieur de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de carte de résident et de lui remettre un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de résoudre l’anomalie technique qui l’empêche de déposer sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa demande est urgente dés lors que son titre de séjour va expirer le 25 avril 2026, ce qui le place dans une situation de précarité et l’empêche, en particulier, d’effectuer des déplacements professionnels à l’étranger ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se heurte à un dysfonctionnement qu’il ne parvient pas à résoudre malgré ses démarches ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant américain né le 16 février 1962, est titulaire d’une carte de résident valable du 26 avril 2016 au 25 avril 2026. Il soutient avoir déposé une demande de renouvellement de cette carte le 25 janvier 2026, qui a été classée sans suite le 11 février suivant, et être désormais confronté à un blocage du téléservice de l’« administration numérique des étrangers en France » (ANEF), qui l’empêche de déposer de nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour, malgré les nombreuses démarches qu’il a entreprises. Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande, de prendre toutes mesures permettant de débloquer son compte sur la plateforme ANEF et de lui délivrer un récépissé de sa demande. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l’instruction que la carte de résident dont est titulaire M. A... va expirer le 25 avril 2026. L’urgence de la situation du requérant est ainsi présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre. Au surplus, M. A... fait valoir que l’expiration prochaine de son titre de séjour et l’absence de document provisoire lui permettant de justifier de son droit au séjour l’empêche de se rendre à l’étranger, ce qui lui a valu d’annuler un déplacement professionnel prévu au mois de mars dernier. 4. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A... ne parvient pas à déposer sa demande de renouvellement de carte de résident. Il produit une capture d’écran du site de l’ANEF sur laquelle il est indiqué que l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour et l’invite à se connecter au site internet de la préfecture dont dépend sa résidence pour se renseigner sur les possibilités d’accueil et pour signaler le problème. Il justifie à cet égard avoir adressé à la préfecture un courrier le 27 février 2026 ainsi que quatre courriels au mois de mars 2026 pour signaler les difficultés techniques rencontrées et l’impossibilité de déposer le document sollicité. Il fait en outre valoir qu’il a contacté le centre de contact citoyen de l’ANEF qui lui a indiqué que la préfecture des Hauts-de-Seine était seule en mesure de mettre fin à ce blocage. 5. Dans ces conditions, M. A... justifie du caractère urgent et de l’utilité des mesures qu’il sollicite. Celles-ci ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts‑de‑Seine de communiquer à M. A..., dans un délai de vingt‑et‑un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ou, à tout le moins, de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il ait la possibilité d’en faire la demande sur le site de l’ANEF et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de vingt‑et‑un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de communiquer à M. A... une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, ou, à tout le moins, de prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’il puisse en faire la demande sur le site de l’ANEF et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé ou une autorisation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Article 2 : L’État versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 17 avril 2026. La juge des référés, Signé V. Fléjou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2606577_20260417
Données disponibles
- Texte intégral