TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606592_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, Mme A... C... B..., représentée par Me Atger, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé portant la mention « autorise son titulaire à travailler », dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 avril 2026, Mme B... conclut au non-lieu à statuer à l’exception des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante algérienne titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale », valable du 3 avril 2025 au 2 avril 2026, l’autorisant à travailler, en a sollicité le renouvellement par voie postale le 5 janvier 2026. L’intéressée s’est alors vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence valable du 25 février au 2 octobre 2026. Ce récépissé comportant la mention selon laquelle « il n’autorise pas son titulaire à travailler », Mme B... a saisi le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de rectifier cette mention. Il résulte de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône a délivré à la requérante, après l’introduction de sa requête, un certificat de résidence, valable du 27 mars 2026 au 26 mars 2027, autorisant son titulaire à travailler. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d’injonction sont devenues sans objet. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... aux fins d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B..., au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 29 avril 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 29 avril 2026
Référence
DTA_2606592_20260429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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