TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606628_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2026 et 13 avril 2026 sous le numéro 2606627, Mme A... C..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineure, B... D..., représentée par Me Cesso, demande au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 23 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 27 janvier 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à sa fille ; d’enjoindre à l’Etat de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l’urgence : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille est laissée seule dans son pays d’origine et sans protection familiale, ses grands-parents, qui s’occupaient jusqu’alors d’elle, ayant dû fuir le pays pour présenter une demande d’asile en France. Par ailleurs, elle est salariée en France et ne peut retourner durablement au Congo ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision consulaire est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision attaquée est illégale, faute pour l’administration d’apporter la preuve, qui lui incombe, de l’inauthenticité des documents d’état civil. A cet égard, la seule circonstance que le « QR code » présent sur l’acte de naissance renvoie à une page inexistante ne suffit pas à établir l’inauthenticité du document. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante ne produit à l’appui de ses allégations qu’un témoignage d’une personne se présentant comme assistante sociale et qu’elle ne démontre pas qu’il lui serait impossible de retourner en République démocratique du Congo afin de prendre en charge sa fille ; - le moyen soulevé n’est pas propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que d’une part, le « QR code » présent sur l’acte de naissance renvoyant à une page inexistante, ce document est inauthentique, et, d’autre part, la requérante ne produit aucun élément de possession d’état permettant de suppléer l’inauthenticité des actes. Des pièces complémentaires, enregistrées le 13 avril 2026, ont été produites par la requérante. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mars 2026 et 13 avril 2026, Mme A... C..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son enfant mineure, E..., représentée par Me Cesso, demande au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 23 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 27 janvier 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à sa fille ; d’enjoindre à l’Etat de délivrer le visa sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l’urgence : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa fille est laissée seule dans son pays d’origine et sans protection familiale, ses grands-parents, qui s’occupaient jusqu’alors d’elle, ayant dû fuir le pays pour présenter une demande d’asile en France ; - elle est salariée en France et ne peut retourner durablement au Congo ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision consulaire est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision attaquée est illégale au regard de l’article 47 du code civil, faute pour l’administration d’apporter la preuve, qui lui incombe, de l’inauthenticité des documents d’état civil. A cet égard, la seule circonstance que le « QR code » présent sur l’acte de naissance renvoie à une page inexistante ne suffit pas à établir l’inauthenticité du document. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que la requérante produit à l’appui de ses allégations qu’un témoignage d’une personne se présentant comme assistante sociale et qu’elle ne démontre pas qu’il lui serait impossible de retourner en République démocratique du Congo afin de prendre en charge sa fille ; - le moyen soulevé n’est pas propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que d’une part, le « QR code » présent sur l’acte de naissance renvoyant à une page inexistante, ce document est inauthentique, et, d’autre part, la requérante ne produit aucun élément de possession d’état permettant de suppléer l’inauthenticité des actes. Des pièces complémentaires, enregistrées le 13 avril 2026, ont été produites par la requérante. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes n°2602266 et n°2602264 enregistrée le 3 février 2026 par lesquelles la requérante demande l’annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ribac, juge des référés, - et les observations de Me Pollono, substituant Me Cesso, représentant Mme C..., absente, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, et précise que compte tenu du délai prévisible de jugement du recours au fond, la séparation de la requérante et de sa fille sera rallongée de 30 mois ; - et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme C..., née le 6 février 1997, de nationalité congolaise, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours préalable formé le 23 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 27 janvier 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale en ce qu’elle concerne, sous le numéro 2606627, sa fille B... D..., et en ce qu’elle concerne, sous le numéro 2606628, sa fille E.... Sur la jonction : Les requêtes n° 2606627 et 2606628 sont relatives à la situation d’une même famille et présentent des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». En ce qui concerne l’urgence : Eu égard à la séparation de Mme C... d’avec ses filles mineures, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision : En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, eu égard aux documents d’état civil produits à l’instance, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme C... et de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 23 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 27 janvier 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à sa fille B... D... et à sa fille E.... Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) du 27 janvier 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre du regroupement familial à l’enfant B... D... et à l’enfant E... est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à Mme C... la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l’intérieur. Faite à Nantes, le 21 avril 2026. La juge des référés, L.-E. RibacLa greffière, A.-L. Bouilland La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2606628_20260421
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