TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2606640_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Teysseyré, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de mettre à sa disposition une attestation de décision favorable, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » 2. Ressortissant géorgien né le 19 mars 1978, M. B... a sollicité, le 10 juillet 2025, la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre de son état de santé, au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de mettre à sa disposition une attestation de décision favorable. 3. Le courriel adressé le 26 février 2026 par un agent de l’Agence nationale des titres de séjour pour le compte de la direction générale des étrangers en France, au conseil de M. B... se borne à indiquer que la demande de titre de séjour présentée au moyen du téléservice ANEF a été close au motif « Demande en cours dans AGDREF » et qu’un tel motif « signifie qu’un dossier papier est déjà existant en préfecture ». Il ne ressort pas de ce message que la demande de carte de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ait fait l’objet d’une décision favorable alors, au demeurant, que le requérant ne justifie que du seul dépôt d’une « pré-demande » sans établir que des attestations de prolongation de l'instruction auraient été mises à sa disposition ni même produire un relevé de l’historique de son espace personnel ANEF. 4. Il résulte de ce qui précède que les mesures demandées tendant à la remise effective d’une carte de séjour temporaire ou d’une attestation de décision favorable se heurtent à une contestation sérieuse. Il suit de là que la requête doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B... au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 mai 2026. Le juge des référés, Signé T. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2606640_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA