TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606695_20260430
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, Mme C... B... épouse A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de quarante-huit heure à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de document justifiant de sa régularité l’expose à une suspension de son contrat de travail à durée indéterminée et à la suspension du versement de ses indemnités liées au congé maternité ; en outre, si elle ne produit pas titre de séjour en cours de validité à la Caisse d’allocations familiales, elle se verra privée de l’allocation de soutien familial ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce complémentaire, enregistrée le 14 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... épouse A..., ressortissante marocaine née le 3 décembre 1995, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « famille accompagnante passeport talent » valable jusqu’au 26 mars 2026, dont elle a demandé le renouvellement sur la plateforme ANEF le 16 décembre 2025. Le 19 janvier 2026, elle a reçu notification d’une décision de clôture de sa demande au motif que la demande de carte de résident de son époux a été acceptée et qu’elle ne pouvait plus prétendre à la délivrance d’un titre de séjour « famille accompagnante – passeport talent ». Elle justifie avoir déposé le 20 janvier 2026 une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. 4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 6. Il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont était munie Mme B... épouse A... a expiré le 26 mars 2026. L’intéressée en ayant demandé le renouvellement dès le 16 décembre 2025, l’urgence de sa situation est présumée. En se bornant à produire à l’instance une « attestation préfectorale » du 14 avril 2026, qui n’a aucune existence juridique et ne peut être regardée ni comme un récépissé ni comme une attestation de prolongation d'instruction, quand bien même il y est indiqué que « la présente attestation vous maintient en situation régulière sur le territoire national », le préfet des Hauts-de-Seine ne renverse pas cette présomption. Dans ces conditions, et alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B... épouse A..., dont la demande est utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, pour qu’elle puisse déposer sa demande et être munie du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier. Sur les frais liés à l’instance : 7. Dans les circonstances de l’espèce, Mme B... épouse A... n’établissant pas ayant eu des frais liés à l’instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’elle demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de convoquer Mme B... épouse A... en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et être munie du récépissé correspondant, sous réserve de la complétude de son dossier. Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme B... épouse A... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B... épouse A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 avril 2026. La juge des référés, signé C. Cordary La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 avril 2026
DTA_2606695_20260417TA9530 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2606695_20260430
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2606695_20260430