TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606736_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2026 sous le numéro 2606736, Mme I... A... C..., agissant en son nom et en qualité de représentante légale des enfants mineurs F... B..., H... B... et E... B..., représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours préalable formé contre les décisions du 4 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) refusant aux enfants mineurs F... B..., H... B... et E... B... la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de la durée de sa séparation d’avec ses enfants, et des conséquences disproportionnées que cette séparation prolongée emporte pour elle et ses enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que : . la décision est entachée d’une erreur de fait quant à l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants en vertu d’une délégation d’une décision d’une juridiction étrangère, et d’une erreur d'appréciation quant à l’existence du lien familial unissant la requérante et les trois enfants, établi tant par les actes d’état civil produits que par les éléments de possession d’état dont il est justifié ; . elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2026, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il n’est pas justifié d’une situation d’urgence et que les moyens soulevés par Mme A... C... ne sont pas fondés, et demande en outre que soit substitué au motif initialement retenu celui tiré du caractère partiel de la réunification familiale, en ce que la requérante n’a pas sollicité l’introduction en France de son époux, également père des enfants demandeurs de visas, et n’en justifie pas au regard de l’intérêt supérieur des enfants. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2605750 enregistrée le 20 mars 2026 par laquelle Mme A... C... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de M. Besse, vice-président, - les observations de Me Pollono, représentant Mme A... C..., en présence de Mme A... C... qui a fait de brèves observations, - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Mme I... A... C..., ressortissante congolaise née le 12 novembre 1987, à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par une décision du 12 avril 2024 du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a sollicité le 6 juin 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville (Congo), la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France en faveur de ses trois enfants mineurs, F... B..., H... B... et E... B..., au titre de la réunification familiale. Par des décision du 4 décembre 2025, l’autorité consulaire a refusé de délivrer les visas demandés, au motif qu’en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les documents produits lors du dépôt des demandes ne permettent pas de justifier de ce que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard de la personne que les enfants entendent rejoindre en France, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que les enfants auraient été confiés à la personne qu’ils entendent rejoindre en France au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Par une décision née du silence gardé pendant plus de deux mois sur le recours préalable dont elle a été saisie 9 janvier 2026, dirigé contre les décisions consulaires du 4 décembre 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté ce recours. Mme A... C... demande la suspension de l’exécution de cette décision implicite de la commission de recours. D’une part, la décision implicite dont Mme A... C... demande la suspension de l’exécution, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française refusant de délivrer des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale aux jeunes F... B..., H... B... et E... B..., dont il n’est pas contesté qu’ils sont ses enfants, a pour effet de prolonger la séparation de ces derniers d’avec leur mère, alors qu’il ressort des pièces du dossier que celle-ci a réalisé toutes les démarches et diligences utiles en vue de la réunification familiale dès après avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugiée le 12 avril 2024. Dans ces conditions, la décision attaquée porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des enfants, de sorte que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être regardée comme remplie. D’autre part, les moyens tirés de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur des faits matériellement inexacts s’agissant des conditions d’exercice par Mme A... C... de l’autorité parentale à l’égard des enfants F... B..., H... B... et E... B..., en vertu d’une délégation d’une décision d’une juridiction étrangère, et de ce que la commission a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Enfin, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée. Si le ministre de l'intérieur, dont la représentante a admis à l’audience que le motif initialement opposé était erroné, demande, dans le cadre de son mémoire en défense, que soit substitué à ce motif initial, celui tiré de ce que la demande de réunification familiale, qui n’inclut pas l’époux de la requérante, également père des demandeurs de visas, présente un caractère partiel en méconnaissance de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables à la procédure de réunification familiale, il ne ressort pas à l'évidence du dossier, en l’état de l’instruction, que ce nouveau motif soit de nature à fonder légalement la décision en litige, et, par suite, à être substitué. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond, et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas présentées pour les enfants F... B..., H... B... et E... B... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit toutefois nécessaire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par A... C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions du 4 décembre 2025 de l’autorité consulaire française à Brazzaville (Congo) refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France aux jeunes F... B..., H... B... et E... B... au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demande de visas dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à M. A... C... la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme I... A... C... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 17 avril 2026. Le vice-président, juge des référés, P. Besse La greffière, A-L. Bouilland La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4417 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2606736_20260417
TA694 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2026
Référence
DTA_2606736_20260417
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