TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2606760_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Carmier, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de le convoquer afin de lui remettre un titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente de lui remettre un récépissé ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Ressortissant algérien, M. B... a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français. Il a été informé le 1er avril 2025 qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu’une « carte de séjour temporaire, valable du 01/04/2025 au 31/03/2026 portant la mention Vie privée et familiale va vous être délivré(e). Ce document est actuellement en cours de fabrication ». N’ayant toujours pas reçu ce titre de séjour malgré plusieurs relances, M. B... saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre déjà arrivé à expiration. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. / Il comporte les mentions énumérées au A du II de l'annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe. ». Eu égard au délai anormalement long pour que le certificat de résidence soit effectivement remis à M. B... et aux difficultés pratiques susceptibles de résulter de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’intéressé de présenter un tel titre pour l’accomplissement de ses démarches administratives, notamment pour en solliciter le renouvellement, et pour justifier de la régularité de sa présence en France et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne fournit aucune explication d’un tel délai, la demande tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui remette, de manière effective, le titre de séjour valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 présente un caractère d’utilité et d’urgence. La prescription de la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. B..., dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui remettre, de manière effective, le titre de séjour valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que M. B... soit convoqué en vue de la remise effective à son titulaire, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, le titre de séjour valable du 1er avril 2025 au 31 mars 2026. Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 : L’Etat versera à M. B..., la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 mai 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2606760_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel