TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606781_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 15 avril 2026, Mme B... D..., agissant en son nom propre et pour le compte de la jeune A... C... E..., représentée par Me Maony, demande au juge des référés : 1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer à la jeune A... C... un visa de long séjour dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen la demande de visa litigieuse dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition d’urgence est satisfaite du fait de la situation de sa fille, de l’âge de celle-ci et de la durée de leur séparation ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit, de défaut de motivation, de défaut d’examen et qu’elle a été prise en violations des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; les actes d’état civil produits à l’appui de la demande de visa ne sont pas frauduleux. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : la condition d’urgence n’est pas remplie ; il y a lieu de substituer au motif de la décision attaquée, celui tiré du caractère frauduleux des actes d’état civil produits à l’appui de la demande de visa litigieuse ; aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 avril 2026: le rapport de M. Simon, juge des référés ; et les observations du représentant du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Par une décision du 8 avril 2026, Mme D... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Eu égard aux élément produits par Mme D..., le moyen tiré de l’erreur de fait invoqué par cette dernière contre le motif de la décision contestée, tiré de ce que la demande de regroupement formée par Mme D... en faveur de sa fille aurait été rejetée, lequel n’est au demeurant plus défendu par le ministre, est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. L'administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s'il ressort à l'évidence des données de l'affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée. En l’espèce, le ministre de l’intérieur demande que soit substitué au motif initial celui tiré de ce que les documents d’état civil produits à l’appui de la demande de visa litigieuse serait dépourvus de caractère probant et que par suite, le lien de filiation entre la requérante et sa fille alléguée n’est pas établi. En l’espèce, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif serait susceptible de fonder légalement la décision contestée. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motif sollicitée. Par ailleurs, alors que la requérante vit séparée de sa fille depuis 2012 et qu’il n’est pas contesté qu’elle n’a introduit une demande de regroupement qu’en 2024, après avoir été régularisée en 2022 et bénéficié des ressources suffisantes pour prétendre au regroupement familial, eu égard à la durée de la séparation de l’enfant et de sa mère, et de l’état de santé précaire de la grand-mère à qui l’enfant est confiée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : L’exécution de la présente ordonnance implique seulement à ce qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour présentée pour la jeune A... C... E..., dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : Mme D... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à Me Maony, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer à la jeune A... C... E... un visa de long séjour dans le cadre d’une procédure de regroupement familial est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de la jeune A... C... E... dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à Me Maony une somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... D..., au ministre de l'intérieur et à Me Maony. Fait à Nantes, le 21 avril 2026. Le magistrat désigné, P-E. Simon Le greffier, J. Martin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2606781_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel