TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606828_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 2, 13 et 14 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Ah-Fah, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la conditions d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et dès lors qu’elle compromet sa situation professionnelle ainsi que son protocole de soins ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, qu’elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. la requête au fond dirigée contre la décision attaquée est irrecevable ; la condition d’urgence n’est pas remplie ; aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : le rapport de M. Simon, juge des référés ; et les observations de Me Ah-Fa, avocat de M. A.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une requête formée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contesté. Lorsqu'elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l'irrecevabilité de la requête à fin d'annulation doit être relevée, le cas échéant d'office, tant par le juge des référés qu'éventuellement par le juge de cassation, pour constater que la requête à fin de suspension ne peut qu'être rejetée. Il ressort des pièces du dossiers que l’avis de réception du courrier recommandé adressé à M. A... pour lui notifier la décision contestée comporte la mention plis avisé et non réclamé à la date du 26 décembre 2025. Si M. A... soutient qu’il était alors alité en raison de son état de santé et que sa campagne était à l’étranger, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser un cas d’empêchement légitime. Dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant à cette date. Dès lors, sa requête au fond dirigée contre la décision dont la suspension et demandée dans le cadre de la présente instance et enregistrée au greffe du tribunal le 2 avril 2026 l’a été tardivement après l’expiration du délai de recours. Dans ces conditions, eu égard à l’irrecevabilité de cette requête au fond, aucun des moyens invoqués par M. A... n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 21 avril 2026. Le magistrat désigné, P-E. Simon La greffière, J. Martin La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2606828_20260421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA