TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2026
- ECLI
- DTA_2606848_20260318
- Date
- 18 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. C... A..., représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B..., pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». 2. Par la présente requête, M. A... ressortissant algérien né le 17 janvier 1981, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous en vue du renouvellement de son autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Or, il ressort des pièces jointes à la requête que M. A... a été mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour valable du 25 novembre 2025 jusqu’au 4 mars 2026, en exécution d’un jugement n° 2432968 du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 11 octobre 2024 portant refus de renouvellement de son certificat algérien. Ainsi, alors que sa demande de renouvellement de titre de séjour est en cours de réexamen depuis au moins le 25 novembre 2025, en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de cette date. Par suite, cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans ses services afin de renouveler son autorisation provisoire de séjour. 3. Par suite, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 18 mars 2026. Le juge des référés, Signé V. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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TA7510 juillet 2025
DTA_2432968_20250710TA7518 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2606848_20260318
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 mars 2026
Référence
DTA_2606848_20260318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel