TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 mai 2026
- ECLI
- DTA_2606858_20260511
- Date
- 11 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 novembre 2025 en tant qu’elle porte refus implicite de sa demande de renouvellement de son droit au séjour en qualité de salarié ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer à titre provisoire, et dans l’attente du jugement au fond, une carte de résident de dix ans lui permettant de travailler, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, M. B... déclare se désister des conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête, au vu du certificat de résidence algérien valable du 15 avril 2026 au 14 avril 2036 qui lui a été délivré le même jour par le préfet des Bouches-du-Rhône. Vu : la requête n° 2606833 ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable, ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête et au vu de la délivrance intervenue le 5 mai 2026, du certificat de résidence algérien valable du 15 avril 2026 au 14 avril 2036, M. B... s’est désisté des conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par M. B... dans le cadre de la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 11 mai 2026. La juge des référés, Signé E. Felmy La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA931 avril 2026
ORTA_2606833_20260401TA1311 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2606858_20260511
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2026
Référence
DTA_2606858_20260511
Données disponibles
- Texte intégral