TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606883_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2026 et le 10 avril 2026, Mme A... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française par décret ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais. Elle soutient que : - la décision attaquée lui fait grief, dès lors qu’elle a fourni tous les documents nécessaires à son instruction ; - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle exerce en qualité de médecin dermatologue dans un territoire considéré comme désert médical et prend en charge chaque semaine une cinquantaine de patients souffrant de cancers cutanés ; sans accès à la nationalité française, alors qu’elle est exposée aux turpitudes de l’administration s’agissant du renouvellement de son titre de séjour, elle risque de perdre son emploi sans perspective de pouvoir rentrer en Iran, en proie actuellement à des troubles géopolitiques majeurs ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle repose sur des griefs qui ne sont pas matériellement établis, dès lors qu’elle a fourni l’intégralité de son dossier lors de son dépôt initial et lors de ses démarches auprès de la préfecture, qui ne lui a jamais explicitement demandé de documents complémentaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en présence d’une décision qui ne fait pas grief, faute de dossier complet ; - la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’absence de naturalisation ne fait pas échec à ce que Mme B... puisse exercer son activité professionnelle sous l’empire d’un titre de séjour ; la circonstance que son dernier récépissé soit arrivé à échéance le 29 mars 2026 est sans incidence sur la solution du litige dès lors qu’elle a été munie d’un nouveau récépissé valable jusqu’au 25 juin 2026 ; la situation géopolitique en Iran est à cet égard sans incidence ; enfin, Mme B... s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque dès lors qu’elle a produit des pièces après que son dossier eut été classé sans suite ; - en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2606251 enregistrée le 14 mars 2026, par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 14 avril 2026 à 15 heures. Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience : - le rapport de Mme Oriol, juge des référés ; - les observations orales de Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - et les observations orales de Mme C... pour le préfet du Val-d'Oise, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante iranienne née le 10 août 1981, exerce la profession de médecin dermatologue au centre hospitalier sud-francilien de Corbeil-Essonnes depuis 2022. Résidant à Pontoise depuis 2018, elle a été munie en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » valable jusqu’au 24 octobre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement. Munie d’un récépissé de cette demande valable jusqu’au 29 mars 2026, Mme B... a déposé sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le 12 octobre 2023, une demande d’acquisition de la nationalité française par décret. Par la présente requête, elle demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». D’autre part, aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / (…) 3° Tous documents justifiants qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; (…) ». Selon l’article 40 du même décret : « L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ». Le refus d'enregistrer une demande tendant à l’acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Pour prendre la décision attaquée du 23 janvier 2026, le préfet du Val-d'Oise s’est fondé sur ce que Mme B... n’avait pas donné suite à son invitation de produire dans un délai de deux mois, à compter du 6 octobre 2025, divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande, en l’occurrence ses avis d’imposition des années 2023, 2024 et 2025 établis sur les revenus perçus au titre des années 2022, 2023 et 2024, ainsi que ses bulletins de salaire des mois de novembre et décembre des années en cause. Ces pièces étant indispensables à l’instruction de la demande de Mme B... pour pouvoir s’assurer de ses ressources et de sa situation fiscale au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 susvisée, le préfet du Val-d'Oise a légalement pu classer son dossier sans suite en l’absence de tels documents. La circonstance que Mme B... ait versé les documents requis postérieurement à la date de la décision en litige est sans incidence sur sa légalité, qui s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, en l’absence de pièces indispensables à l’instruction de la demande de Mme B..., la décision attaquée, qui ne fait pas grief, n’est pas susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin de suspension de Mme B... sont irrecevables. Au surplus, dès lors que Mme B... est placée sous récépissé valable jusqu’au 25 juin 2026 de sa demande de titre de séjour actuellement en cours d’examen, elle ne justifie d’aucune situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, son contrat de travail en cours d’exécution n’étant pas menacé de suspension à court terme. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 16 avril 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2606883_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA