TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606900_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 8 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Laplane demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors qu’il disposait jusqu’à présent d’une carte de séjour pluriannuelle puis d’autorisation provisoire de séjour ; par ailleurs, cette décision le prive de ressources et préjudicie ainsi de manière grave et immédiate à sa situation personnelle ainsi qu’à celle de ses trois enfants mineurs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n’est pas motivée, * elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026 à 08h18, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l’autorisation provisoire de séjour a été délivrée au requérant. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2607236 enregistrée le 3 avril 2024 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision susvisée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lehembre, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Lehembre, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 à 14h30. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant tunisien né le 19 janvier 1991, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de la Sarthe a implicitement refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré, le 9 avril 2026, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 8 mai 2026, autorisant M. A... à travailler. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés à l’instance : M. A... ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Laplane, conseil de M. A..., d’une somme de 550 euros sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par M. A.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 550 euros à Me Laplane sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de Me Laplane à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Laplane. Fait à Nantes, le 24 avril 2026. Le juge des référés, P. Lehembre La greffière, J. DionisLa République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2606900_20260424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel