TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction PartielleCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2606959_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026 sous le n° 2606959, M. B... A..., ayant pour avocat Me Rikabi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » ; 3°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer provisoirement, une carte de résident valable dix ans, à tout le moins une carte de séjour pluriannuelle, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. M. A..., de nationalité syrienne, soutient que : *l’urgence est caractérisée dans la mesure où elle est présumée et, surabondamment, compte tenu de sa situation familiale et professionnelle ; *des doutes sérieux quant la légalité de la décision attaquée sont à relever, en effet : -elle est entachée d’une insuffisante motivation ; -elle méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas formé d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; -le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 4 mai 2026, en présence de M. Giraud, greffier, le rapport de M. Brossier, juge des référés, en l’absence des parties. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. 3. M. A..., de nationalité syrienne, a présenté au plus tard le 26 novembre 2025 une demande de carte de résident portant la mention « réfugié ». En l’absence de réponse de l’administration, M. A... demande la suspension de l’exécution de la décision implicite, née le 26 mars 2026 en application des dispositions précitées, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». 5. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre M. A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l’urgence : 6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. M. A..., bénéficiaire de la protection internationale accordée le 20 août 2014 par l’office français de protection des réfugiés et apatrides, a été titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable du 17 février 2020 au 16 février 2030. Il a rendu cette carte de résident dans la mesure où il a acquis la nationalité française par naturalisation, prononcée par décret du 24 février 2023. Toutefois, par décret du 25 septembre 2025, cette naturalisation a été rapportée rétroactivement, de sorte que l’intéressé est réputé n'avoir jamais acquis ladite nationalité française. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la cour nationale du droit d'asile lui aient retiré son précédent statut de réfugié, M. A... est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée porte à ses intérêts en France une atteinte suffisamment grave et immédiate caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. 8. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, M. A... justifie d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux : 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». 10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision implicite attaquée doit être suspendue. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 12. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. 13. La présente ordonnance, qui accueille les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A..., et eu égard au motif de cette suspension, implique nécessairement, d’une part, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la demande présentée par M. A... et prenne une nouvelle décision, ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, qu’il délivre à M. A... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond de l’affaire, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte financière. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ». 15. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. A... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’exécution de la décision implicite attaquée par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, d’une part, de réexaminer la demande présentée par M. A... et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, d’autre part, de délivrer à M. A... une autorisation provisoire de séjour à M. A... l’autorisant à travailler, valable jusqu’à la remise d’un titre de séjour ou jusqu’au jugement au fond de l’affaire, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2606959 de M. A... est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Rikabi, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur. Fait à Marseille le 4 mai 2026. Le juge des référés, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4415 avril 2026
DTA_2606474_20260415TA134 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2606959_20260504
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2606959_20260504