TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 13 avril 2026
- ECLI
- DTA_2606962_20260413
- Date
- 13 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars et 9 avril 2026, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Ferchichi, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier et notamment l’attestation de prolongation d’instruction délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, valable du 8 avril au 7 juillet 2026 et la convocation le 22 avril 2026 au guichet pour réexamen de son dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A... épouse C... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 14 avril 2026. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». 2. Mme A... épouse C..., ressortissante marocaine née le 27 octobre 1996, a été titulaire, en dernier lieu, en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 13 novembre 2023 au 12 novembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement sur le site de l’administration numérique des étrangers en France. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures. 3. Il est constant que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme A... épouse C... une attestation de prolongation d’instruction de titre de séjour, valable du 8 avril 2026 au 7 juillet 2026, lui permettant de séjourner et travailler sur le territoire français ainsi que de voyager. Il a également convoqué la requérante à la préfecture le 22 avril 2026 à 11 heures, afin de lever un dysfonctionnement technique faisant obstacle à l’instruction de son dossier. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner en France, doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt et leur objet en référé. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A... épouse C.... 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme A... épouse C.... O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de Mme A... épouse C.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... épouse C... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... épouse C... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 13 avril 2026. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 13 avril 2026
Référence
DTA_2606962_20260413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA