TA93Tribunal Administratif de MontreuilCitée 1×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2606982_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 27 mars et 7 avril 2026, Mme C... A..., représentée par Me Dagli, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour et de lui en remettre récépissé dans un délai de quinze jours ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance. La requérante soutient que les conditions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B..., premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A... a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour présentée le 2 octobre 2025. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui permettre de présenter une tele demande et lui en remettre récépissé sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il n’y a en outre pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme au titre des frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 12 mai 2026. Le juge des référés, Signé P. B... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9312 mai 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2606982_20260512
Données disponibles
- Texte intégral