TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mai 2026
- ECLI
- DTA_2606983_20260513
- Date
- 13 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Archenoul, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail valable au moins six mois, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; au demeurant, la décision en litige l’a contraint à quitter son emploi ; sa dernière attestation de prolongation d’instruction a expiré le 10 novembre 2025 ; - s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est entachée d’un défaut de motivation ; il a adressé le 20 avril 2026 une demande de communication des motifs, restée lettre morte ; - la décision est entachée d’une erreur de droit ; il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit également les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code ; il est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa long séjour en qualité de « conjoint de français » valable jusqu’au 14 mai 2025 ; il s’est marié le 2 août 2023 avec une ressortissante de nationalité française, avec laquelle il vit, et leur enfant, C..., est née le 13 mars 2025. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2607024 tendant à l’annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 14 heures, en présence de Mme Vidal, greffière d’audience, le rapport de Mme Carotenuto et les observations de Me Archenoul, représentant M. B..., qui a repris les moyens et conclusions de sa requête et demande à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, à titre provisoire jusqu’au jugement au fond. Le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., de nationalité marocaine né le 18 novembre 1986, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour, en qualité de conjoint de français, valable jusqu’au 14 mai 2025. Le 7 mars 2025, il en a sollicité le renouvellement et a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. B... demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était ni présent ni représenté à l’audience, ne fait valoir aucune circonstance particulière justifiant de renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est ainsi remplie. 4. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ». 5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... doit être suspendue. 7. La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B..., à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. 8. Il y a lieu d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Archenoul, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Archenoul au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B... est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B... est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B..., à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Archenoul renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Archenoul, avocate de M. B..., en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sera versée à M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Archenoul et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 mai 2026. La juge des référés, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 mai 2026
Référence
DTA_2606983_20260513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel