TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607106_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mars et le 22 avril 2026, Mme C..., représentée par Me Toloudi, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, et de poursuivre de manière diligente l’instruction de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de remise d’un récépissé de demande de carte de séjour, elle est placée dans une situation de précarité administrative et financière, ne pouvant travailler et étant exposée à une mesure d’éloignement, alors qu’elle a un enfant à charge ; - la mesure demandée est utile dès lors que le préfet de police est tenu de lui remettre un récépissé de demande de carte de séjour et que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée dès lors qu’une carte de séjour temporaire, valable du 19 février 2026 au 18 février 2027, allait être délivrée à Mme A... et que cette dernière avait été invitée à se présenter le 21 avril 2026 au sein des services de la préfecture de police afin de récupérer ce titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Tichoux pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante haïtienne née le 16 février 1985, soutient avoir déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français le 10 novembre 2025. Par la requête susvisée, elle demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de la convoquer afin de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, et de poursuivre de manière diligente l’instruction de sa demande de titre de séjour. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur la demande en référé : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, Mme A... a été invitée, par une convocation du 20 avril 2026, à se présenter au sein des services de la préfecture de police le 21 avril 2026 à 14 heures 05 pour le retrait d’une carte de séjour temporaire valable du 19 février 2026 au 18 février 2027. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A... sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais d’instance : Il résulte du point 2 que Mme A... est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Toloudi, avocate de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toloudi de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte. Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Toloudi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Toloudi, avocate de Mme A..., une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A..., la somme de 800 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C..., au ministre de l’intérieur et à Me Toloudi. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 avril 2026. La juge des référés, signé J. TICHOUX La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 avril 2026
Référence
DTA_2607106_20260428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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