TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607111_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026 M. B... A..., représenté par Me Skander, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le maire d’Aulnay-Sous-Bois a retiré la décision tacite de non opposition à déclaration préalable pour la régularisation de travaux réalisés sur une construction sise 13 rue des plantes ; 2°) d’enjoindre à la commune de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat (sic) une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sa requête est bien recevable ; Il justifie d’une présomption d’urgence en application des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ; La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en violation du principe du contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est insuffisamment motivée en violation de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le maire ne pouvait retirer l’autorisation tacite au-delà des délais en l’absence de fraude, laquelle n’est pas établie ; La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le maire a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en estimant que les travaux en cause seraient contraires aux règles d’urbanisme sans identifier précisément les articles du code de l’urbanisme ou du plan local d’urbanisme et en quoi la situation résultant de la décision tacite compromettrait la sécurité publique, la salubrité ou l’urbanisme local alors même que les travaux sont achevés depuis plus de 10 ans ; La décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le maire a méconnu le principe de sécurité juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le maire d’Aulnay-Sous-Bois, représenté par Me Moghrani, conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La présomption d’urgence instituée par le code de l’urbanisme peut être renversée en l’espèce eu égard aux caractéristiques du projet en cause ; La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle a été prise à la suite d’une procédure régulière en respectant le principe du contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est suffisamment motivée ; La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le maire a retiré l’autorisation tacite dans les délais impartis par le code de l’urbanisme ; La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le maire a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en estimant que les travaux en cause seraient contraires aux règles d’urbanisme car il a identifié précisément les articles du code de l’urbanisme ou du plan local d’urbanisme ; La décision attaquée n’est pas entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car le maire n’a pas méconnu le principe de sécurité juridique. Vu : - les autres pièces du dossier et notamment les pièces produites par le conseil de M. A... les 29 at 30 avril 2026 ; Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties de l’audience. Ont été entendu au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2026, en présence de Mme Abdou, greffière d'audience : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Hau, avocat de la commune d’Aulnay-Sous-Bois. La clôture de l’instruction a été prononcée à 14 h 15. Considérant ce qui suit : Par la présente requête, M. A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 février 2026 par lequel le maire d’Aulnay-Sous-Bois a retiré la décision tacite de non opposition à déclaration préalable qu’il lui avait accordé pour la régularisation de travaux réalisés sur une construction sise 13 rue des plantes, d’enjoindre à la commune de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 3 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’Etat (sic) une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête ne parait pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de mettre à la charge de M. A... le versement à la commune d’Aulnay-Sous-Bois de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : M. A... versera à la commune d’Aulnay-Sous-Bois la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune d’Aulnay-Sous-Bois. Fait à Paris, le 6 mai 2026. Le juge des référés, Béal La République mande et ordonne au ministre de l’équipement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2026
Référence
DTA_2607111_20260506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel