TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607144_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme A... B..., représentée par Me Daumont, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle la directrice de l’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Ernest Guérin lui a refusé l’octroi d’un congé de longue maladie, l’a placée en congé de maladie ordinaire du 18 mars 2024 au 17 mars 2025, puis en disponibilité d’office pour raisons de santé du 18 mars 2025 au 17 septembre 2025, ainsi que la décision du même jour refusant le renouvellement du congé de longue maladie et la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 17 septembre 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d’enjoindre à la directrice de l’EHPAD Ernest Guérin de lui octroyer le bénéfice d’un congé de longue maladie à compter du 18 mars 2025 et de procéder rétroactivement à la régularisation administrative de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’EHPAD Ernest Guérin une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées la privent de l’intégralité de son traitement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : . elles sont insuffisamment motivées, . elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard des avis médicaux et de l’avis favorable du comité médical à l’octroi d’un congé de longue maladie, et méconnaissent l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique ; . elles sont intervenues au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine du comité médical pour se prononcer sur son inaptitude et son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, et ce, en méconnaissance de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 ; . elles méconnaissent l’article 36 du décret du 19 avril dès lors qu’elle a été placée en disponibilité d’office sans limitation de durée ; . elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 826-1 du code général de la fonction publique dès lors qu’il ne lui a pas été fait de proposition de reclassement ; . elles méconnaissent l’article L. 514-5 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle n’avait pas épuisé ses droits statutaires à congés pour raison de santé. La procédure a été communiquée à l’EHPAD Ernest Guérin qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 avril 2026 sous le numéro 2607051 par laquelle Mme B... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 avril 2026 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Martel, juge des référés, - les observations de Me Daumont, représentant Mme B.... La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B..., infirmière coordinatrice au sein de l’établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD) Ernest Guérin à Saint-Jean-de-Monts (Vendée) a été placée en congé pour maladie à compter du 18 mars 2024. Le 22 octobre 2024, elle a sollicité le bénéfice d’un congé de longue maladie. Le conseil médical départemental de la Vendée, par avis en date du 28 août 2025, s’est dit favorable à l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 18 mars 2024 pour trois fois six mois, puis à une reprise de l’activité professionnelle. L’EHPAD Ernest Guérin a, le 8 septembre 2025, formé une contestation contre cet avis devant le comité médical supérieur, lequel est resté sans réponse pendant quatre mois. Par un courrier en date du 23 septembre 2025, Mme B... a renouvelé sa demande de congé de longue maladie. Par une première décision en date du 10 février 2026, la directrice de l’EHPAD Ernest Guérin a, d’une part, placé Mme B... en congé de maladie ordinaire entre le 18 mars 2024 et le 17 mars 2025, puis en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 18 mars au 17 septembre 2025. Par une seconde décision du même jour, la directrice de l’établissement a maintenu Mme B... en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 septembre 2025. Mme B... sollicite la suspension de l’exécution de ces deux décisions. Sur la condition d’urgence : L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis d’imposition 2025 sur les revenus de l’année 2024, que Mme B... perçoit un revenu annuel net imposable de 39 172 euros, et son époux de 31 548 euros, les couple perçoit en outre des revenus fonciers à hauteur de 4 141 euros par an. Alors que le couple doit faire face à des charges fixes de l’ordre de 2 655 euros par mois, soit 31 680 euros par an, les décisions litigieuses, qui ont pour effet de suspendre le versement du traitement de Mme B...,, placent le foyer dans une situation financière très difficile, et préjudicient ainsi de façon grave et immédiate à sa situation personnelle. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence. En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux : En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. »/ Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière : « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L'octroi d'une première période des congés de longue maladie et de longue durée (…) ». Aux termes de l’article 17 de ce décret : « L'avis d'un conseil médical rendu en formation restreinte peut être contesté devant le conseil médical supérieur par l'administration ou le fonctionnaire intéressé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. / La contestation est présentée au conseil médical concerné qui la transmet au conseil médical supérieur et en informe le fonctionnaire et l'administration. / Le conseil médical supérieur peut faire procéder à une expertise médicale complémentaire. / Il se prononce sur la base des pièces figurant au dossier le jour où il l'examine. / En l'absence d'avis émis par le conseil médical supérieur dans le délai de quatre mois après la date à laquelle il dispose du dossier, l'avis du conseil médical en formation restreinte est réputé confirmé. Ce délai est suspendu lorsque le conseil médical supérieur fait procéder à une expertise médicale complémentaire. / L'administration rend une nouvelle décision au vu de l'avis du conseil médical supérieur ou, à défaut, à l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'alinéa précédent. ». Enfin, aux termes de l’article 25 : « Un congé de longue maladie ou un congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé pour une période de trois à six mois. / Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, le fonctionnaire adresse à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article. / Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l'article 34, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé ( …) ». Il résulte de l’instruction que le comité médical départemental de la Vendée, lors de sa séance en date du 28 août 2025, s’est dit favorable à l’octroi d’un congé de longue maladie pour une durée de trois fois six mois, puis à une reprise. Il est constant que le comité médical supérieur, saisi d’une contestation par l’administration, ne s’est pas prononcé dans le délai de quatre mois qui lui était imparti, confirmant ainsi implicitement l’avis du comité médical départemental. L’EHPAD Ernest Guérin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte, dans la présente instance, aucun élément de nature à remettre en cause cet avis corroboré par des expertises médicales en date des 12 février et 25 juillet 2025. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont est entachée la décision du 10 février 2026 par laquelle la directrice de l’EHPAD Ernest Guérin a refusé à Mme B... l’octroi d’un congé de longue maladie et l’a placée en congé maladie ordinaire du 18 mars 2024 au 17 mars 2025, puis en disponibilité d’office pour raisons de santé du 18 mars 2025 au 17 septembre 2025, est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. En second lieu, aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 19 avril 1988 : « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 5° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé (…) ». Il résulte de l’instruction que si le comité médical départemental a été consulté le 28 août 2025 en vue de l’octroi d’un congé de longue maladie, il ne l’a pas été antérieurement à la décision du 10 février 2026 plaçant Mme B... en disponibilité d’office en raison de son état de santé à compter du 18 septembre 2025. Ainsi, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision du 10 février 2026 plaçant Mme B... en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 18 septembre 2025 est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière est de nature à faire naître un doute sérieux sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d’injonction : D’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle la directrice de l’EHPAD Ernest Guérin a refusé à Mme B... l’octroi d’un congé de longue maladie et l’a placée en congé maladie ordinaire du 18 mars 2024 au 17 mars 2025, puis en disponibilité d’office pour raisons de santé du 18 mars 2025 au 17 septembre 2025 implique nécessairement que Mme B... soit placée provisoirement en congé de longue maladie pour cette période. D’autre part, la suspension de l’exécution de la décision du 10 février 2026 par laquelle la directrice de l’EHPAD Ernest Guérin a placé Mme B... en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter du 18 septembre 2025 implique seulement le réexamen de sa situation statutaire à compter de cette date. Par suite, il y a lieu d’ordonner à la directrice de l’EHPAD Ernest Guérin de placer Mme B..., à titre provisoire, en congé longue maladie durée du 18 mars 2024 au 17 septembre 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, et de réexaminer sa situation statutaire à compter du 18 septembre 2025, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD Ernest Guérin la somme de 800 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution des décisions du 10 février 2026 par lesquelles la directrice de l’EHPAD Ernest Guérin a, d’une part, placé Mme B... en congé de maladie ordinaire entre le 18 mars 2024 et le 17 mars 2025, puis en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 18 mars au 17 septembre 2025, et, d’autre part, l’a placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 18 septembre 2025 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’EHPAD Ernest Guérin de placer Mme B..., à titre provisoire, en congé de longue maladie du 18 mars 2024 au 17 septembre 2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Il est enjoint à la directrice de l’EHPAD Ernest Guérin de réexaminer la situation statutaire de Mme B... à compter du 18 septembre 2025 dans délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 4 : L’EHPAD Ernest Guérin versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes Ernest Guérin. Fait à Nantes, le 04 mai 2026. La juge des référés, C. Martel La greffière J. Dionis La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2607144_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel