TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607145_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Violleau, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner son extraction ou, à défaut, sa comparution en visio-conférence ; 2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2026 par laquelle le ministre de la justice l’a maintenu à l’isolement pour la période du 9 mars au 9 juin 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de l’affecter provisoirement en détention normale ; 4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est présumée satisfaite compte tenu de l’objet et des effets de la décision contestée, d’autant que son maintien à l’isolement dure depuis plus de huit ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d’une erreur d'appréciation dès lors que : . son profil pénal et son inscription au répertoire des détenus particulièrement surveillés ne sauraient suffire à justifier que son maintien à l’isolement demeure l’unique moyen d’assurer la sécurité des personnes et de l’établissement ; . les incidents disciplinaires dont il est fait état sont anciens de plusieurs années ou ont été classés sans suite ; . un avis défavorable à la prolongation de l’isolement a été rendu par le médecin au regard du danger pour l’intégrité psychique et physique de sa personne. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2026, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence n’est pas satisfaite compte tenu de l’intérêt public s’attachant à l’exécution sans délai de la décision litigieuse, à raison du profil pénal de l’intéressé et de son parcours pénitentiaire ; - aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un courrier enregistré le 21 avril 2026, Me Violleau représentant M. A... a indiqué que celui-ci ayant été transféré au centre pénitentiaire de Luynes, la requête est désormais dépourvue d’objet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 8 avril 2026 sous le numéro 2607396 par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique du 22 avril 2026 à 9 heures 30. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. A..., écroué depuis le 18 décembre 2017, a fait l’objet d’un placement à l’isolement par décision administrative à compter du 15 juin 2022, renouvelé à plusieurs reprises. Il a été transféré au centre pénitentiaire de Nantes le 26 août 2025. Par une décision du 4 mars 2026, le ministre de la justice a prononcé la prolongation de son placement à l’isolement pour la période du 9 mars au 9 juin 2026. Aux termes de l’article L. 213-26 du code pénitentiaire : « Lorsque la personne détenue faisant l'objet d'une mesure d'isolement d'office est transférée, le placement à l'isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement. / A l'issue d'un délai de quinze jours, si aucune décision d'isolement n'a été prise, il est mis fin à l'isolement (…) ». M. A... conclut, dans le dernier état de ses écritures, au prononcé d’un non-lieu à statuer à raison de son transfert dans un autreétablissement récemment intervenu. Dans les circonstances de l’espèce, alors qu’il résulte de l’article L. 213-26 précité du code pénitentiaire que la décision litigieuse n’a pas cessé de produire ses effets, M. A... doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A... à fin de suspension et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nantes, le 23 avril 2026. La juge des référés, C. Martel La greffière, J. Dionis La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2607145_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel