TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607163_20260504
- Date
- 4 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme B... A... de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le logement qu’elle occupe, situé au 2 rue des Patenôtriers à Saumur (49400) et géré par l’association France terre d’asile (FTDA) ; 2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A..., à défaut pour celle-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable au regard de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de Mme A..., déboutée de l’asile, dans un logement pour demandeurs d’asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu’au 26 mars 2026, 171 demandeurs d’asile étaient en attente d’une place d’hébergement dans le département du Maine-et-Loire ; - elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que le contrat de séjour conclu par Mme A... avec le gestionnaire du lieu d’accueil limitait la durée de l’hébergement à l’instruction de son recours, auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), lequel a été rejeté par décision du 12 novembre 2025, notifiée le 18 novembre 2025. S’étant maintenue dans le logement, elle a été mise en demeure par courrier du 20 janvier 2026, notifié le 26 janvier 2026 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. La famille se maintient indûment au sein de l’hébergement depuis plus de quatre mois. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire déclare se désister de sa requête. Il fait valoir que le gestionnaire des lieux (France terre d’asile) l’a informé, le 9 avril 2026, de la sortie du logement de Mme B... A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties, le 21 avril 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 4 mai 2026. Considérant ce qui suit : Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de Maine-et-Loire. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B... A.... Copie en sera faite au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 4 mai 2026. Le juge des référés, P. Rosier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mai 2026
Référence
DTA_2607163_20260504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel