TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2607257_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 avril 2026 M. B... A..., représenté par la SCP Giraud & Nury, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité diplomatique française à New Delhi refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre le refus de visa, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la légalité de ces deux décisions ; 2°) d’enjoindre à l’autorité diplomatique française à New Delhi de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant cette notification. M. A... soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est lié par un contrat de travail à durée indéterminée à une entreprise de restauration en France depuis le mois de mai 2023, dispose d’une nouvelle autorisation de travail depuis le mois de novembre 2025 et se retrouve empêché de se rendre sur son lieu de travail alors qu’il y travaille depuis trois ans, que la saison touristique débute au mois d’avril 2026 et que son employeur peine à recruter le personnel dont il a besoin ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées dès lors que : la décision de l’autorité diplomatique française est insuffisamment motivée ; la décision de refus de visa est entachée d’erreur d’appréciation puisqu’il justifie de l’objet de son séjour et de ses conditions de séjour en France. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2026 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu’une note diplomatique datée du 16 avril 2026 a été adressée à l’autorité consulaire française à New Delhi ordonnant la délivrance du visa sollicité par M. A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chatal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 3. Le ministre de l’intérieur ayant, en cours d’instance, donné l’instruction à l’autorité consulaire française à New Delhi de délivrer à M. A... un visa de long séjour « salarié », les conclusions tendant à la suspension en urgence de l’exécution des décisions de refus d’octroi de ce visa et au réexamen de la situation du demandeur doivent être regardées comme étant privées d’objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la présente requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 23 avril 2026. La juge des référés, A. Chatal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 avril 2026
Référence
DTA_2607257_20260423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA