TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mars 2026
- ECLI
- DTA_2607261_20260331
- Date
- 31 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) de transmettre immédiatement à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) son attestation de salaire nécessaire au versement de ses indemnités journalières, et d’en justifier dans un délai de 48 heures. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2026, le directeur général de l’AP-HP conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il soutient que les attestations de salaire sollicitées ont été transmises à la requérante par courriel du 11 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme A... s’est vue transmettre les attestations de salaire sollicitées nécessaires au versement de ses indemnités journalières par la CPAM. Par suite, les conclusions de la requête ont perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 31 mars 2026. Le juge des référés, F. SOBRY La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mars 2026
Référence
DTA_2607261_20260331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA