TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2026
- ECLI
- DTA_2607273_20260323
- Date
- 23 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. D... A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2024 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée ne sont pas réunies ; la mesure demandée ferait obstacle à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». 2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. En l’espèce, le requérant demande de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police le 15 avril 2024. Toutefois, d’une part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prononcer la suspension d’une décision administrative. D’autre part, la mesure sollicitée par l’intéressé aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette même décision administrative, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement des mêmes dispositions. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... B... doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 mars 2026. Le juge des référés, Signé V. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2026
Référence
DTA_2607273_20260323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA