TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607328_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. A... B..., représenté par Me Capdefosse, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de certificat de résidence avec changement de mention de « retraité » vers « vie privée et familiale » dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard puis de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours ; 2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui-même à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l’arrêté du 1er juillet 2024 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » 2. Ressortissant algérien né le 16 décembre 1943, M. B... s’est vu délivrer un certificat de résidence valable jusqu’au 31 janvier 2026 d’une durée de dix ans portant la mention « retraité ». Il en a sollicité le renouvellement par voie postale, le 26 janvier 2026 et le 3 février 2026, avec changement de catégorie en vue de l’obtention d’un certificat de résidence de même durée portant la mention « vie privée et familiale ». M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui remettre un récépissé de sa demande de certificat de résidence. 3. Aux termes de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention "retraité". » Aux termes de l’article 7 bis du même accord : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'un certificat de résidence portant la mention « étudiant » (…) ». 4. Il résulte de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence portant la mention "retraité", valable dix ans, dont peuvent bénéficier les ressortissants algériens est renouvelé de plein droit à l'étranger, sous réserve que la résidence habituelle de l'intéressé se situe toujours hors de France et que chacun des séjours qu'il a effectués en France sous le couvert de ce titre n'a pas excédé une année. 5. Il ressort des termes mêmes de la requête que M. B..., qui était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « retraité », a établi sa résidence en France au plus tard depuis l’année 2011. L’intéressé n’a pas demandé le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention « retraité » sur le fondement de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien mais la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du f) de l’article 7 bis du même accord. 6. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention d’un récépissé ou d’une attestation de prolongation d’instruction, la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un document provisoire de séjour. 7. Ainsi qu’il a été indiqué au point 5, la demande de délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » présentée par M. B... ne peut pas être regardée comme constituant une demande de renouvellement du certificat de résidence portant la mention « retraité ». Il appartient dès lors au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un document provisoire de séjour. 8. M. B..., qui perçoit une pension mensuelle nette de 1 398,58 euros ne justifie pas ne pouvoir s’acquitter d’un loyer mensuel de 395,58 euros depuis que le bénéfice de l’aide personnalisée au logement a été suspendu à l’expiration de son dernier titre de séjour. Par ailleurs, l’impossibilité de pouvoir justifier, depuis le 31 janvier 2026, de la régularité de sa présence sur le territoire français, ne constitue pas une circonstance particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un récépissé, non plus que celle, au demeurant dépourvue de toute précision, tenant à l’existence de besoins spécifiques liés au handicap qu’il présente. Ainsi, la condition d’urgence n’est pas remplie. 9. Au surplus et à supposer même que la demande de délivrance d’un premier certificat de résidence de dix ans portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations du f) de l’article 7 bis de l'accord franco-algérien puisse être regardée comme constituant une demande de renouvellement du certificat de résidence délivré sur le fondement de l'article 7 ter du même accord, alors une telle demande devait être présentée au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 4° de l’article 1er de l’arrêté du 1er juillet 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer et de la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer. Il suit de là que, présentée par voie postale, la demande ne serait dans cette hypothèse pas recevable et que le requérant ne pourrait dès lors pas prétendre à ce que lui soit remis un récépissé, faute pour lui d’établir avoir été admis à souscrire une demande de renouvellement de titre de séjour. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. B... à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 12 mai 2026. Le juge des référés, Signé T. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 mai 2026
Référence
DTA_2607328_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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