TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mai 2026
- ECLI
- DTA_2607337_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. B... A... demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de carte de résident au moyen de la solution de substitution prévue à l’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023 et de lui remettre, en application des dispositions des articles R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, un récépissé l’autorisant à séjourner dans le cas où son dossier serait complet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident, M. A... a sollicité un duplicata à la suite de la perte de ce titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il a alors été informé le 19 décembre 2025 qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande et qu’un « duplicata de votre carte de résident, valable du 02/05/2016 au 01/05/2026 portant la mention Toute profession en France métropolitaine dans le cadre de la législation en vigueur va vous être délivré. Il est actuellement en cours de fabrication ». N’ayant toujours pas reçu ce titre de séjour malgré plusieurs relances, M. A... ne peut en solliciter le renouvellement et saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures utiles pour lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » Aux termes de l’article R. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le titre de séjour est établi selon un modèle conforme au modèle prévu par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers et son annexe, modifié par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008. / Il comporte les mentions énumérées au A du II de l'annexe 3 au présent code, et un composant électronique contenant les données à caractère personnel énumérées au A du III de la même annexe. ». L’article 4 de l’arrêté du 1er août 2023, portant application du troisième alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, crée une solution de substitution réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du même arrêté. Aux termes de cet article 4 : « Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence (…). Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public. ». Eu égard au délai anormalement long pour que le duplicata de la carte de résident soit effectivement remis à M. A... et aux difficultés pratiques susceptibles de résulter de l’impossibilité dans laquelle se trouve l’intéressé de présenter un tel document pour l’accomplissement de ses démarches administratives, notamment pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour, et pour justifier de la régularité de sa présence en France et alors que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne fournit aucune explication d’un tel délai, la demande tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône lui permette de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident présente un caractère d’urgence. Par ailleurs le centre de contact citoyens a été saisi sans succès et M. A... justifie avoir vainement tenté d’obtenir un rendez-vous dans un point d’accueil numérique en préfecture pour déposer sa demande de titre selon cette modalité. Enfin, eu égard aux dispositions des articles R. 431-12 et suivants du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l’enregistrement du dossier de renouvellement d’un titre de séjour et d’un document autorisant provisoirement son séjour dès cet enregistrement et durant la phase d’instruction de sa demande présentent un caractère utile. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer M. A..., dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui remettre d’un document autorisant provisoirement son séjour l’autorisant à travailler. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes dispositions pour que M. A... soit convoqué, dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de sa carte de résident et de lui remettre d’un document autorisant provisoirement son séjour l’autorisant à travailler. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 7 mai 2026. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mai 2026
Référence
DTA_2607337_20260507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel